2EME CH CABINET 3, 23 janvier 2025 — 20/01726

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2EME CH CABINET 3

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire DU : 23 Janvier 2025 AFFAIRE : [H] / [N] DOSSIER : N° RG 20/01726 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FK4D / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [H] épouse [N] née le 13 Novembre 1971 à PARIS 12 (75012) de nationalité Française 6 rue de la Bruyère - Appartement 12 - 27000 EVREUX représentée par Maître Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003208 du 06/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [N] né le 22 Août 1973 à MANTES LA JOLIE (78200) de nationalité Française 6 Bis Rue des 3 Ormes - La Gatine - 28380 SAINT REMY SUR AVRE représenté par Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-002424 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 puis prorogée au 23 Janvier 2025.

copie certifiée conforme le : à : Mme [O] [H] / M. [I] [N]

grosse le : à: Maître Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES - Me Marie NENEZ

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [H] et Mr [I] [N] se sont mariés le 24 août 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de HOUDAN (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus : [R], né le 17 octobre 2000 ;[F], née le 21 juillet 2003 ;[Z], né le 12 avril 2006.

A la suite de la requête en divorce déposée le 03 novembre 2021 par Mme [O] [H], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 29 décembre 2020, a notamment, au titre des mesures provisoires : - attribué à Mme [O] [H] la jouissance du logement familial, situé 06 bis rue des Trois Ormes, La Gatine, 28380 St Rémy sur Avre, et du mobilier du ménage, - dit que cette jouissance est gratuite jusqu’au 31 août 2021, - dit que Mme [O] [H] doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes de ce bien à compter de la décision, - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial à compter du 1er septembre 2021, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - dit que Mr [I] [N] et Mme [O] [H] doivent assurer le règlement provisoire des échéances de l’emprunt immobilier souscrit auprès de la banque patrimoine et immobilier (échéances mensuelles de 587,41€), à hauteur de moitié chacun, sous réserve des décisions du juge de proximité, - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 508 immatriculé BX – 08 – AB à Mme [O] [H] et celle des véhicules RENAULT Xantia immatriculé EP-027-FW et CITROEN C25 immatriculé EF-130-NW à Mr [I] [N], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Mme [O] [H] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [F] et [Z], - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, - réservé le droit d’accueil de Mr [I] [N] à l’égard de [F], - dit que Mr [I] [N] bénéficie à l’égard de [Z], pendant une durée de six mois, d’un droit de visite médiatisé, deux fois par mois, sans autorisation de sortie, en espace de rencontre, - fixé la contribution du père à l'entretien et l’éducation des enfants à 50€ par enfant, soit 100€ au total.

Par ordonnance modificative du 25 août 2022, le juge aux affaires familiales a : - attribué à Mr [I] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, - dit que Mr [I] [N] doit s’acquitter du crédit immobilier et des charges courantes afférents au bien à compter de la décision, - ordonné une enquête sociale ; Dans l’attente du rapport : - dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [Z], - fixé la résidence habituelle de [Z] au domicile paternel,

- dit que Mme [O] [H] bénéficie d’un droit de visite et d'hébergement chaque deuxième fin de semaine du mois du vendredi sortie des classes ou des activités artistiques au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] précédemment mise à la charge de Mr [I] [N], - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] de Mr [I] [N] à 100 € par mois, cette contribution pouvant être acquittée directement entre les mains de l’enfant concernée avec son accord.

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juin 2023, Mme [O] [H] a assigné son c