2EME CH CABINET 3, 23 janvier 2025 — 21/01799
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire DU : 23 Janvier 2025 AFFAIRE : [L] / [C]-[G] DOSSIER : N° RG 21/01799 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FROI / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] [J] [L] épouse [C]--[G] née le 03 Octobre 1990 à MANOSQUE de nationalité Française 13 bis Avenue d’Aligre 28000 CHARTRES représentée par Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P] [W] [C]--[G] né le 23 Juin 1992 à NOGENT SUR MARNE de nationalité Française Profession : Consultante en informatique 18 rue de la République - 28110 LUCE représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 08 Novembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 puis prorogée au 23 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le : à : /
grosse le : à : Me Isabelle COUZINET - Me Claire CORBILLE LALOUE Mme [R] [L] / M. [X] [C]–[G]
EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [L] et Mr [X] [C]--[G] se sont mariés le 09 mai 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Bry-sur-Marne (Val de Marne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu:
[E], né le 06 avril 2017.
En suite de l'assignation en divorce délivrée à la demande de Mme [R] [L] à Mr [X] [C]--[G] le 22 octobre 2021, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 22 février 2022, au titre des mesures provisoires : - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Mme [R] [L], à titre gratuit et à compter de l’assignation, - dit que Mme [R] [L] s’acquitte de l’intégralité des charges courantes, - attribué la jouissance du véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé CM 295-BL à Mr [X] [C]--[G], - dit que Mr [X] [C]--[G] prend en charge le prêt contracté auprès du Crédit Industriel et Commercial (1037€ par mois) et le crédit à la consommation CETELEM (368€ par mois) à charge de créance, - dit que Mr [X] [C]--[G] doit payer l’ensemble des impôts du couple, et notamment la taxe foncière concernant le domicile conjugal, - fixé la pension alimentaire mensuelle que Mr [X] [C]--[G] doit verser à Mme [R] [L] au titre du devoir de secours à cinq cent euros, - ordonné une expertise psychologique, - rappelé que Mme [R] [L] et Mr [X] [C]--[G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, - constaté l’accord des parties pour rencontrer un médiateur familial, - fixé la résidence habituelle de [E] au domicile maternel, - maintenu l’instruction de [E] à la maison pour l’année scolaire 2021-2022, - fixé un droit de visite et d'hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires au profit de Mr [X] [C]--[G], - fixé la contribution de Mr [X] [C]--[G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à deux cents euros par mois.
Par arrêt du 09 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a infirmé cette ordonnance s’agissant des mesures relatives à l’enfant et : - fixé la résidence de [E] au domicile de Mr [X] [C]--[G], - maintenu la scolarité de [E] à l’école maternelle Francine Coursaget à Chartres jusqu’aux vacances scolaires de l’été 2023, - fixé un droit de visite et d'hébergement pour la mère s’exerçant les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances les années impaires et et la seconde moitié les années paires, - fixé la contribution alimentaire de la mère à l'entretien et l'éducation de [E] à la somme de 50 euros par mois, avec indexation, - dispensé Mr [X] [C]--[G], à compter de l’arrêt, du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils,
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [L] demande de : - prononcer le divorce des époux [O]--[G] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, - condamner Mr [X] [C]--[G] au paiement de la somme de 30 000€ à titre de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, la fixer sous forme de versements étalés sur 8 années, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - débouter en conséquence Mr [X] [C]--[G] de sa demande de report de la date des effets du divorce au 30 avril 2021, - constater qu’elle a satisfait aux dispositions de l’article 252 dernier alinéa et a effectué une proposition de règlements des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux, - maintenir l’exercice conjoint de l'autorité parentale en ce qui conc