2EME CH CABINET 3, 23 janvier 2025 — 22/00238

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2EME CH CABINET 3

Texte intégral

MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF

JUGEMENT : Contradictoire DU : 23 Janvier 2025 AFFAIRE : [P] / [X] [J] DOSSIER : N° RG 22/00238 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FTAV / 2EME CH CABINET 3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Anne-Catherine PASBECQ Greffier : Gwenaelle MADEC

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [L] [P] épouse [X] [J] née le 17 Février 1983 à CRAIOVA de nationalité Française 11 Résidence Bel Air Acajou - 97232 LE LAMENTIN représentée par Maître Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [W] [X] [J] né le 13 Janvier 1986 à YAOUDE (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise 33 rue Claude Debussy - 28300 MAINVILLIERS représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69

DÉBATS : A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 puis prorogée au 23 Janvier 2025.

copie certifiée conforme le : à : /

grosse le : à : Maître Virginie COYAC GERBET / Me Guillaume BLIN Mme [L] [P] / M. [E] [X] [J]

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [P] et Mr [E] [X] [J] se sont mariés le 29 décembre 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Craiova (Roumanie), sans mention d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A la suite de l'assignation en divorce délivrée à Mr [E] [X] [J] le 03 janvier 2022 à la demande de Mme [L] [P], le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 mars 2022, constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'instance, et, au titre des mesures provisoires : - attribué la jouissance du logement familial et du mobilier de ménage à l'époux, à titre gratuit, à compter de l'ordonnance, avec délai de deux mois pour quitter les lieux accordé à l'épouse, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire du véhicule Tiguan, bien commun, à Mme [L] [P] et du véhicule Audi A4, bien commun, à Mr [E] [X] [J] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les époux doivent assurer par moitié chacun le règlement provisoire du crédit immobilier commun souscrit auprès du crédit mutuel aux échéances mensuelles de 1202,69€, à compter de l'ordonnance, et dit que ce règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par Mme [L] [P] à Mr [E] [X] [J] au titre du devoir de secours à la somme de 100 euros par mois, avec indexation.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [P] demande de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture de mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil, - déclarer dissous par divorce le mariage des époux [P] - [X] [J], - voir ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil, - déclarer recevable et bien fondée sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil, - ordonner la liquidation du régime matrimonial, - débouter Mr [X] [J] de sa demande de voir fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance soit le 15 mars 2022, - fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce soit le 3 janvier 2022, - dire que chacun des époux conservera la propriété du véhicule dont il a la jouissance, - voir révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux en prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - débouter Mr [X] [J] de sa demande visant à la voir condamner à lui verser une prestation compensatoire en capital d”un montant de 112.000 € sur le fondement de l'article 270 et suivants du code civil, - ordonner que chacun conserve à sa charge ses dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 09 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mr [E] [X] [J] demande de : - prononcer le divorce sur demande acceptée sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, - renvoyer la partie la plus diligente à saisir un notaire pour procéder au partage amiable du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l'ordonnance de mesures provisoires du 15