CTX TECHNIQUE, 2 décembre 2024 — 22/00391

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social / N° RG 22/00391 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLXC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00391 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLXC

MINUTE N° 24/01577 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [H] [U] [T], demeurant [Adresse 1] comparante

DEFENDERESSE

[Adresse 6], sise [Adresse 5] représenté par M. [V] [I], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile Anthyme

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 décembre 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2021, Madame [H] [U] [T] a formé auprès de la [3] (ci-après « la [2] »), mise en place auprès de la [Adresse 6] (ci-après « la [7] »), une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH »).

Lors de sa réunion du 11 janvier 2022, la [2] a rejeté la demande de Madame [U] [T] au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et que l'intéressée ne subit aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi.

Le 2 février 2022, Madame [U] [T] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.

Le 8 mars 2022, la [2] a maintenu sa décision de refus au motif suivant : « La [2] a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais que votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% (en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles). Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l'évaluation de votre situation ne permet pas à la [2] de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Votre situation de handicap n'interdit pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps (article D821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l'AAH ».

Par requête reçue au greffe le 20 avril 2022, Madame [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale en application de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale et désigné le Docteur [K] [J], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.

Madame [U] [T] a comparu. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de l’AAH. Elle expose qu’elle souffre du syndrome de Stickler, qui est une maladie congénitale rare entraînant des déficiences visuelles et auditives ainsi que des douleurs d’origine articulaire qui se sont aggravées depuis la date de sa demande. Elle explique qu’elle se fatigue très rapidement ce qui rend impossible tout maintien dans l’emploi en parallèle de ses études. Elle indique ainsi qu’elle a dû mettre fin à ses études de design d’espace en 2023 malgré une première année validée en raison de la distance séparant son domicile de son lieu d’études et l’impossibilité pour elle de financer un logement plus proche en l’absence d’emploi. Elle précise qu’elle a repris depuis peu des études dans le graphisme. Elle s’étonne du refus de la [7], précisant qu’un taux d’incapacité de 80 % lui a toujours été reconnu étant mineure et que sa maladie est évolutive.

Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [7], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [U] [T] de son recours. La [7] soutient qu’à la date de sa demande, Madame [U] [T] présentait des déficiences auditives, visuelles et esthétiques moyennes néce