6ème CHAMBRE CABINET B, 23 janvier 2025 — 24/03620

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CABINET B

Texte intégral

MINUTE N° : 25/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 23 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/03620 - N° Portalis DB3T-W-B7I-URLX / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [H] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Lauren QUIDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0077

DÉFENDEUR :

Madame [B] [W] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 19] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 17] [Adresse 22] [Localité 16] [Localité 19] MAROC représentée par Me Hanane GASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

1 G + 1 EX Me Lauren QUIDU 1 G + 1 EX Me Hanane GASMI enregistrement

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [W] et M. [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 19] (Maroc).

De leur union est issue l’enfant [I] de nationalité française, née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 21] (Val-de-Marne).   Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024 remis au greffe le 03 juin 2024, M. [U] [H] a assigné Mme [B] [W] en divorce devant ce tribunal.   Puis, les parties ont déposé au greffe le 19 octobre 2024 une requête conjointe aux fins de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Ils ont annexé à leur requête leurs déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage.   A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 02 septembre 2024, les parties ont renoncé à toute demande de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile.   Dans leurs dernières conclusions concordantes notifiées respectivement le 21 octobre 2024 et le 23 octobre 2024, les parties sollicitent le prononcé de leur divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine.   Au regard du jeune âge de la mineure dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 octobre 2024,

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024 puis au 23 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Mme [B] [W] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 19] (MAROC)

Et

M. [U] [H] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (HAUTS DE SEINE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 16 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

FIXE à 35.500 euros la prestation compensatoire que M. [U] [H] est tenu de verser à Mme [B] [W] et le condamne en tant que de besoin à paiement selon les modalités suivantes : - 10.500 euros soit dix mille cinq cents euros au jour du prononcé du divorce sur le compte [12] de Maître [C] [O] au profit de Mme [B] [W], - puis le solde restant dû par versements annuels de 3.125 euros, le 1er septembre de chaque année au plus tard sur le compte bancaire de Mme [B] [W],

DIT que les échéances annuelles sont indexées sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, comme la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ci-dessous,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

RAPPELLE que Mme [B] [W] et M. [U]