Section des Référés, 21 janvier 2025 — 24/00149
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00149 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYNH CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [J] [G], [Y] [G], [X] [G], [V] [G] C/ S.A.S. MNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame [J] PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [G] né le 21 Août 1974 à CASABLANCA (MAROC), natitonalité française, statisticienne, demeurant 13/4 rue Nechemiah - 65604 TEL AVIV (ISRAEL)
Monsieur [Y] [G] né le 02 Août 1970 à CASABLANCA (MAROC), nationalité française, chef d’entreprise, demeurant 10 A/3 rue Geula - 63304 TEL AVIV (ISRAEL)
Madame [X] [Z] épouse [G] née le 30 Juillet 1939 à CASABLANCA (MAROC), nationalité française, retraitée, demeurant 25/5 rue Arlozorov - 62488 TEL AVIV (ISRAEL)
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [V] [G] né le 28 Décembre 1961 à SAFI (MAROC), nationalité française, chef d’entreprise, demeurant 72-74 quai de la Loire - 75019 PARIS
tous représentés par Maître Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS - B1177
DEFENDERESSE
S. A. S. MNH immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 890 707 904 dont le siège social est sis 114 avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny - 94000 CRETEIL
représentée par Maître Pierre-Yves BENICHOU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P09
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Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Janvier 2025, prorogé au 21 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2020, Madame [J] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [D] [V] [G] ont donné à bail commercial à la S.A.S.U. MNH des locaux situés 114 avenue du Marécha de Lattre de Tassigny à CRETEIL (94000), moyennant un loyer annuel de 30 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Madame [J] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [D] [V] [G] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023 à la S.A.S.U. MNH pour une somme de 41 702,41 € au titre de l’arriéré locatif au 20 février 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, Madame [J] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [D] [V] [G] a fait assigner la S.A.S.U. MNH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : – recevoir l’intégralité des demandes et prétentions de Madame [J] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [D] [V] [G] – constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, – ordonner l'expulsion de la S.A.S.U. MNH et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, – ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la S.A.S.U. MNH, – condamner la S.A.S.U. MNH à payer à Madame [J] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [D] [V] [G] la somme provisionnelle de 29 985,41 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 juillet 2023 avec intérêts conventionnels de 10 % à compter du 7 avril 2023 ; – condamner la S.A.S.U. MNH au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 50 % outre les charges, jusqu'à la libération des locaux ; – condamner la S.A.S.U. MNH à payer à Madame [J] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [D] [V] [G] la somme provisionnelle de 50 000,00 € au titre de l’indemnité d’entrée ; – condamner la S.A.S.U. MNH à payer à Madame [J] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [D] [V] [G] la somme provisionnelle de 6 226,10 € à raison de l’absence de règlement de l’indemnité d’entrée ; – condamner la S.A.S.U. MNH au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 26 novembre 2024, Madame [C] [U] [G] est intervenue volontairement, et les demandeurs initiaux à l’exception d’[X] [W], par l'intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 55 480,00 € comprenant les loyers, charges, taxes récupérables, indemnités d’occupation et indemnité d’entrée.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la S.A.S.U. MNH aux termes desquelles elle demande au tribunal de : – constater l’existence de difficulté sérieuses relatives à la qualité pour agir de Madame [J] [G], Monsieur [Y] [G], Madame [X] [G] et Monsieur [D] [V] [G],
Subsidiairement,
– constater que l’arriéré des loyers, charges locatives, du dépôt de gar