CTX TECHNIQUE, 2 décembre 2024 — 24/00846

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX TECHNIQUE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00846 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGQE

MINUTE N° 24/01569 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR Copie certifiée conforme délivrée à Me CHAMON par le vestiaire ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [T] [J], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de Val-de-Marne, avocat plaidant, vestiaire : PC 421

DEFENDERESSE

[Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par M. [Y] [R], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEUR : M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 2 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière, après avis de l’assesseur présent et en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. _____________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social / N° RG 24/00846 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGQE EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2018, Madame [T] [J] a formé auprès de la [3] (ci-après « la [2] »), mise en place auprès de la [Adresse 6] (ci-après « la [7] »), une demande en vue d'obtenir l'Allocation Adulte Handicapé (ci-après « l'AAH ») en joignant un certificat médical du 14 novembre 2017.

Lors de sa réunion du 14 août 2018, la [2] a rejeté la demande de Madame [J] en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le 25 septembre 2018, Madame [J] a exercé un recours administratif préalable afin de contester cette décision.

Le 3 janvier 2019, la [2] a maintenu sa décision de refus.

Par requête du 19 février 2019, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/01152.

En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une consultation médicale au titre de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et désigné le Docteur [B] [D] avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité présenté par Madame [J] au regard notamment du guide barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport du médecin consultant.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le tribunal a constaté que la mesure de consultation médicale n’a pas pu être mise en œuvre compte tenu du départ de la requérante à l’étranger. Le tribunal a donc estimé que le litige ne présentait plus d’intérêt procédural et a ordonné la radiation de l’affaire.

Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2024, le conseil de Madame [J] a sollicité le rétablissement de l’affaire compte tenu du retour de sa cliente sur le territoire national. L’affaire a fait l’objet d’un nouvel enrôlement sous le numéro RG 24/00846.

Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [L] [E], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.

Madame [J] a comparu, assistée de son conseil. Elle maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à l’attribution de l’AAH depuis la date de sa demande jusqu’au 1er décembre 2023, date à compter de laquelle le bénéfice de l’AAH lui a été accordé. Elle expose qu’elle souffre de plusieurs pathologies lombaires, articulaires et cardiaques, outre un problème de poids. Elle soutient qu’elle n’est plus autonome et qu’elle nécessite l’aide de son conjoint pour ses déplacements. Elle ajoute qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle d’agent d’entretien. Elle estime que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens conformément à l