CONTENTIEUX PRESIDENCE, 22 janvier 2025 — 24/01754
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/01754 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KE4F
MINUTE n° : 2025/ 27
DATE : 22 Janvier 2025
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Localité 8] VAL D’ARGENS représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2] comparante
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par un pouvoir de représentation
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs représentants, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Aline MEURISSE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Aline MEURISSE
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploits de commissaire de justice délivrées les 27, 28 et 29 février 2024 à Monsieur [P] [H], Madame [F] [H] et Madame [M] [H], auxquels il se réfère à l'audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Localité 8] VAL D'[Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 6], a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter, au visa des articles 10, 10-1, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 696 et 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Mesdames [F] [H] et [M] [H] au paiement de la somme de TROIS MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS ET TROIS CENTIMES (3215,03 euros) arrêtée au 30 mars 2024, outre la somme de MILLE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUINZE CENTIMES (1197,15 euros) correspondant aux charges courantes à venir (appels de charges courants hors fonds travaux) pour la période comprise entre le 1er avril au 31 décembre 2024, soit un total de QUATRE MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (4412,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date des mises en demeure, outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [H], Mesdames [F] [H] et [M] [H] au paiement de la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [H], Mesdames [F] [H] et [M] [H] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'ordonnance à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés in solidum par les requis en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 11 décembre 2024, Madame [F] [H] et Madame [M] [H] sollicitent, au visa des articles 10-1, 23, 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 7 et suivants du décret 67-223 du 17 mars 1967, de :
Avant tout jugement sur le fond, ORDONNER au SDC [Localité 9] la production des mandats de représentation prétendument donnés par Mesdames [F] [H] et [M] [H] à Monsieur [P] [R] et à Monsieur [O] [N] ;
Au fond, JUGER nulle et non avenue les décisions prises par les assemblées générales de la copropriété les 22 décembre 2021, 1er juin 2022 et 8 juin 2023 ; JUGER en conséquence que le SDC [Localité 8] VAL [Localité 7] ne dispose d'aucun titre de créance à leur encontre ;
JUGER qu'ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
En conséquence, DEBOUTER le SDC [Localité 8] VAL [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER le SDC [Localité 8] VAL [Localité 7] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Francis COUDERC avocat aux offres de droit.
Monsieur [P] [H], cité à étude de commissaire de justice, a constitué le même avocat que Madame [F] [H] et Madame [M] [H] mais n'a pas comparu à l'audience du 11 décembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il