Chambre 1, 23 janvier 2025 — 21/01295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] _______________________
Chambre 1
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DU 23 Janvier 2025 Dossier N° RG 21/01295 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JAOJ Minute n° : 2025/ 39
AFFAIRE :
[U] [D], [H] [O] épouse [D] C/ S.A. BPCE ASSURANCES
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA
JUGES : Madame Amandine ANCELIN Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 octobre 2024, mis en délibéré au 19 Décembre 2024, délibéré prorogé le 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire le : à la SCP DUHAMEL ASSOCIES l’AARPI LEX & CO AVOCATS la SELARL LEX&CO AVOCATS
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D], [Adresse 1] [Localité 3]
Madame [H] [O] épouse [D], [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Sophie MORREEL-WEBER, de la SELARL LEX&CO AVOCATS, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A. BPCE ASSURANCES, [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
[U] [D] et [H] [O] épouse [D] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 7]. Ils ont souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la S.A. BPCE ASSURANCES. La propriété des époux [D] a subi d’importants dégâts en raison d’intempéries ayant touché le département du VAR et notamment la commune de [Localité 7] au cours de la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2018. Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 24 décembre 2018 en ce qui concerne les dommages causés par les inondations et les coulées de boue. La propriété a, à nouveau, été gravement touchée par les intempéries du 23 octobre 2019 et du 23 novembre 2019, l’intempérie du 23 novembre 2019 ayant également fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue. Ils n’ont été indemnisés, dans un premier temps par leur assureur, qu’à concurrence de 30 000 € et 5 400,63 €. Par ordonnance du 26 août 2020, le juge des référés a, à la demande des époux [D], diligenté une expertise qu’il a confié à [I] [R]. Par acte d’huissier du 18 février 2021, ceux-ci ont assigné la S.A. BPCE ASSURANCES aux fins de la voir condamner à réparer leur entier préjudice. L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2021. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a condamné la S.A. BPCE ASSURANCES à verser aux époux [D] une provision de 254 599,37 €.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, les époux [D] demandent au tribunal de : - Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à les indemniser de la somme de 566 678,25 € en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, - Juger que de la somme de 566 678,25 €, il convient de déduire la provision précédemment accordée s’élevant à 254 599,37 €, - Condamner en conséquence la S.A. BPCE ASSURANCES à leur payer la somme de 312 078,88 € à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, - Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES à leur payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, - Débouter la S.A. BPCE ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ils font valoir que la coulée de boue a occasionné de nombreux dégâts :
- L’effondrement du mur de soutènement en enrochement, - La dégradation de la toiture, des huisseries, des sols occasionnant une fissure dans celui-ci ainsi que la dégradation du mobilier, - Le basculement de pins de grande taille sur le toit, le rendant impropre à son usage, mais que l’assureur a refusé de les indemniser en totalité au motif que certains dégâts n’étaient pas dus à des inondations ou coulées de boue telles que prévues par l’arrêté de catastrophe naturelle, mais à un glissement de terrain, ce qui serait inexact.
Par ailleurs, ils soutiennent que la maison a bien été assurée pour six pièces et non cinq et qu’en tout état de cause la règle proportionnelle n’est pas applicable car l’assureur ne rapporte pas la preuve de la surface réelle de la maison ni d’une fausseté faite dans leur déclaration, que le captage des eaux est bien garanti en tant qu’installation de développement durable, que les désordres résultant du mouvement de terrain sont la conséquence directe des inondations et coulées de boue ainsi que le confirme l’expert.
Par conclusion n° 3 notifiée par voie électronique le 21 mars 2024, la S.A. BPCE ASSURANCES demande au tribunal de : - Débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - Juger qu’il sera fait application de la règle proportionnelle de primes à la suite de la non-conformité du risque, - Juger recevable et bien fondée la S.A. BPCE ASSURANCES à appliquer la franchise légale d’un montant de 350 €, opposable, - Débouter les époux [D] de leur demande découlant de l’activité professionnelle s’agissant d’une exclusion du contrat, - Juger que le montant total de l’ensemble des préjudices indemnisables des demandeurs, après déduction des acomptes, porte sur la somme de 165 152,29 €, - Les débouter de toute demande plus ample ou contraire, En tout état de cause - Condamner les époux [D] à verser à la S.A. BPCE ASSURANCES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que l’arrêté de catastrophe naturelle du 24 décembre 2018 ne visait que les inondations et coulées de boue et non les mouvements de terrain. Elle fait valoir que : - le chiffrage de l’expert porte à la fois sur la remise en état du terrain et du bâtiment alors que le terrain n’est pas assuré,
- l’expert prévoit de reprendre les captages des eaux de ruissellement amont et de le rediriger vers un exutoire approprié et de conforter l’initiation du glissement de terrain dans les remblais sur lesquels repose la maison, ce qui constitue des mesures préventives concernant des ouvrages non existants et ne peut, de ce fait, faire l’objet d’une assurance de chose, - le contrat souscrit est un contrat habitation, il ne couvre donc pas l’activité professionnelle des assurés, - dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, le contrat couvre uniquement les dommages matériels directs causés aux biens assurés : les frais de relogement ne sont donc pas pris en charge, de même que le préjudice de jouissance, - la règle proportionnelle doit s’appliquer car l’expert a relevé 6 pièces principales alors qu’il en avait été déclaré 5. La prime payée était donc de 515,98 € alors que la prime due s’élevait à 588 €, soit un taux de réduction proportionnelle de 12,5 %.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure pour le 1er octobre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. A cette date, elle a été prorogée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’applicabilité de la législation sur les catastrophes naturelles aux sinistres subis par les époux [D] La société BPCE soutient qu’elle a indemnisé les époux [D] en septembre et novembre 2019 pour des sommes de 30 000 € et 5 400,63 € en application de l’arrêté de catastrophe naturelle du 24 décembre 2018 pris pour « inondations et coulée de boue du 31 octobre 2018 au 1er novembre 2018 » et que les autres dommages subis par la propriété des époux [D] sont liés à des mouvements de terrain et ne sont pas indemnisables dans la mesure où l’arrêté précité ne prévoit pas cette cause de dommage. Il ressort cependant du rapport de [I] [R], expert, docteur en géologie, que lors de la nuit du 31 octobre 2018 au 1er novembre 2018 « des apports d’eau sont venus de l’amont… et ont dévalé et saturé le talus amont. Lors de cet épisode, une coulée de boue et de colluvion a entraîné plusieurs sinistres : - effondrement du mur de soutènement en enrochement…, - inondation de la maison avec de très nombreux dégâts…, - basculement de pins de grande taille. Les pins ont été entraîné par la boue (moteur du mouvement des pins)… L’ensemble des dégâts est lié à la coulée de boue, aussi bien pour le mur en enrochement qui soutenait les terres amont, que pour les arbres ayant chutés sur la maison par entraînement liés à la coulée boueuse ». De même « la cause déterminante de la rupture du talus est la coulée de boue, le talus ayant été entraîné par la coulée de boue ». L’expert conclut ensuite que « les désordres de la maison trouvent leurs causes déterminantes dans les évènements reconnus catastrophes naturelles de 2018 et 2019 ». En réponse à un dire de la défenderesse qui l’interrogeait sur la différence entre les mouvements de terrain et les coulées de boue, l’expert répondait que « en effet, comme cela est noté page 5 I.A.5 de l’arrêté… le phénomène ayant affecté la propriété [D] est bien une coulée de boue, car cet écoulement n’était pas au sens rhéologique une déformation viscoplastique, mais bien une déformation par changement de comportement due à l’augmentation de la teneur en eau du sédiment, passant d’un état élasto-plastique à liquide. » Au vu de ces explications parfaitement motivées et de l’absence de demande de contre-expertise, il sera considéré que l’ensemble des dommages subis par la propriété des époux [D] est dû à des coulées de boue et relève de la législation sur les catastrophes naturelles. Ces dommages devront être indemnisés conformément à la règlementation sur les catastrophes naturelles.
Sur l’indemnisation des dommages Les époux [D] estiment leur préjudice à la somme de 566 678,25 €, soit 505 920 € au titre des travaux de remise en état et 60 758,25 € correspondant aux frais engagés et des pertes de mobilier. 1° Le coût des travaux de remise en état devant être pris en charge par l’assureur L’expert a chiffré les travaux ainsi qu’il suit : - Travaux Tx1 : enrochement – devis HT 32 961,48 € - Travaux Tx2 : reprise des captages des eaux de ruissellement et direction de celles-ci vers un exécutoire approprié : estimation : 8 000 € - Travaux Tx3A : Mission G5/G2PRO – estimation : 12 000 € Reprise micropieux + reprise assise maison et fondation – estimation 150 000/180 000 € Agrafage des fissures – estimation 6 000 € Enduits murs extérieurs – estimation 12 000 €
- Travaux Tx3B : Menuiserie maison – devis HT : 28 219,91 €, Sol Bois – devis HT : 3 000 €, Sols durs – devis HT : 15 355 €, Plafond/cloisons intérieures – devis HT : 14 266 €, Toiture – devis HT : 9 750 €, Cheminée – devis HT : 7 900 €, Peintures – devis HT / 18 985 €, Climatisation – devis HT : 2 403 €, Electricité – devis HT : 2 410 €, Sous-total : 102 288,91 €
- Travaux Tx4 : Talutage et drainage des terrains - estimation 20 000/30 000 €
- Travaux Tx5 : reprise des canalisations des [Localité 6] – estimation 10 000/12 000 €
Total estimé et sur devis HT : 353 250 /395 250 € TVA : 70 650/79 050 € MO + DO (8 %) : 28 260/31 620 € Total estimé et sur devis TTC : 452 160/505 920 €.
C’est donc sur la fourchette haute retenue par l’expert que les époux [D] fondent leur demande pour un montant de 505 920 € TTC.
La société BPCE ASSURANCES fait, quant à elle, une proposition de base d’un montant de 483 351,01 € TTC en ce qui concerne les travaux de remise en état (518 682,01 - 35 331,00 somme proposée pour l’indemnisation des dommages mobiliers), à laquelle elle applique la règle proportionnelle de prime
Il convient d’examiner l’indemnisation des différents postes de travaux préconisés par l’expert :
a) Poste Tx1 le montant demandé n’est pas contestée : il y sera fait droit pour une somme de 32 961,84 € HT, soit 39 554,20 € TTC,
b) L’expert a retenu, dans le cadre de la réparation des dommages un poste Tx2 correspondant au captage des eaux de ruissellement pour un montant estimé à 8 000 € L’assureur soutient cependant que ce « dommage » n’est pas garanti.
Selon l’article 125-3 du Code des assurances « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également … lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel…. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret ».
Si les éléments extérieurs fixes, y compris les installations de développement durable définis comme des équipements de captage, récupération et traitement des eaux pluviales sont pris en compte dans le cadre du contrat, ce ne sont que ceux existant « à partir des bâtiments assurés », ce qui n’est pas le cas en l’espèce et surtout il doit s’agir des installations existantes avant le sinistre, ce qui n’est pas davantage le cas.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que le captage des eaux de ruissellement est une « mesure conservatoire » à mettre en place, selon les termes mêmes de l’expert et non un dommage matériel direct causé à l’existant par la catastrophe naturelle.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre le coût de ce poste de travaux à la charge de l’assureur.
c) Poste Tx3A : la demande s’élève à 210 000 € HT pour l’ensemble de ce poste, soit 252 000 € TTC. L’offre, comprend également une somme de 12 000 € TTC pour l’étude des sols. Il convient de retenir cette offre.
d) Poste Tx3b : le montant demandé n’est pas contesté, il y sera fait droit pour la somme de 102 288,91 € HT, soit 122 746,70 € TTC,
e) Poste Tx4 : talutage et drainage des terrains L’assureur conteste sa garantie pour ce poste de préjudice. La garantie catastrophe naturelle est une assurance de dommage (ou de chose). Or, il apparaît, dans les conditions générales du contrat, que dans les garanties de dommages sont exclus, notamment les terrains et plantations. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre le coût de ce poste de travaux à la charge de l’assureur.
f) Poste Tx5 : le montant demandé n’est pas contesté, il y sera fait droit pour la somme de 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC,
g) Maitrise d’œuvre et assurance dommage ouvrage Il sera fait droit à la proposition de l’assureur pour une somme de 42 850,10 € TTC, correspondant au taux prévu par les conditions générales du contrat.
Le montant des travaux de remise en état de la maison s’élève en conséquence à la somme de 483 551 € TTC.
2° Le coût des dommages mobiliers devant être pris en charge par l’assureur
Les époux [D] sollicitent l’allocation d’une somme de 60 758,25 € qui correspondrait aux frais engagés et aux pertes de mobilier.
Cependant, dans le contrat souscrit auprès de la société BPCE ASSURANCES par les époux [D], seul le mobilier est assuré, pour un montant de 33 315 € lors de la conclusion du contrat le 6 juillet 2016 et pour 34 330 € selon l’avenant du 8 janvier 2019.
Il convient en conséquence de déclarer satisfactoire l’offre de l’assureur pour un montant de 35 331 €.
3° Le montant de l’indemnisation à la charge de l’assureur s’élève en conséquence à la somme de 518 882 € (483 551 + 35 331).
4° L’application de la règle proportionnelle de prime
Le 6 juillet 2016, l’habitation des époux [D] a été assurée comme « une maison de plain-pied de 5 pièces principales ».
Or, la société ELEX, expert d’assurance mandaté par la société BPCE ASSURANCES a constaté, lors de la réunion qui s’est tenue sur les lieux du sinistre, le 21 décembre 2018, que cette maison comportait en fait 6 pièces, selon la définition contractuelle figurant au contrat, dans la mesure où elle est composée de 4 chambres et d’un salon de 48,21 m², devant être compté pour 2 pièces principales. Selon l’article L 113-9 du Code des assurances « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». L’assurée ne pouvait pas ignorer la définition contractuelle du nombre de pièces dans la mesure où, sur les conditions particulières signées par [H] [D], après la désignation « 5 pièces principales », figure un astérisque qui renvoie à la mention suivante : « une pièce de superficie supérieure à 40 m² compte pour deux pièces ». De même la signature de l’assurée est précédée de la mention « lu et approuvé » et juste au-dessus se trouve un encadré dans lequel figure en premier lieu la mention « vous certifiez que votre habitation est conforme au descriptif que vous en avez fait ci-dessus », attirant ainsi l’attention du souscripteur sur l’importance de sa déclaration. Il apparait ainsi que la règle proportionnelle de prime doit s’appliquer dans la mesure où les époux [D] ont déclaré un nombre de pièces non conforme aux dispositions contractuelles. D’ailleurs, un avenant aux conditions particulières a été souscrit le 8 janvier 2019 portant le nombre de pièces principales de l’habitation à 6. Toutefois, dans la mesure où cet avenant a été souscrit après la date du premier sinistre qui a eu lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2018, il ne peut faire obstacle à l’application de la règle proportionnelle de prime invoquée par l’assureur. Par ailleurs, aucune distinction n’étant faite par les assurés quant à l’imputation des dommages subis à la catastrophe naturelle survenue avant cet avenant et ceux survenus après, ni d’ailleurs aucune demande de répartition n’étant formulée en ce sens, il ne peut être considéré, en l’espèce, que cet avenant a une incidence sur l’application de la règle proportionnelle. De ce fait, il sera fait droit à la demande de l’assureur et il devra être tenu compte de l’incidence de la règle proportionnelle calculée en fonction de la prime payée, soit 515,98 € par rapport à la prime due soit 583 €, les montants de ces primes n’étant pas contesté. La somme finalement due par l’assureur en réparation des dommages subis par les époux [D] s’élève à la somme de 455 327,77 €, calculée ainsi qu’il suit : 518 882 € x 515,98 € : 588 €.
5° Le montant restant dû par l’assureur au titre de sa garantie après déduction des sommes déjà versées La société BPCE ASSURANCES a réglé aux demandeurs les sommes de : - 30 000 € le 24 septembre 2019, - 5 400,63 € le 7 novembre 2019, - 254 599,37 € en application de l’ordonnance du 7 juillet 2022. Elle est donc, à ce jour, redevable de la somme de 165 327,77 €. Il convient de la condamner au paiement de cette somme. Sur les autres demandes Aucune circonstance ne nécessite que la condamnation à paiement de la société BPCE ASSURANCES soit assortie d’une astreinte. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Il convient, par ailleurs, de déclarer la défenderesse bien fondée à appliquer la franchise légale d’un montant de 380 € qui n’est pas contestée. La société BPCE ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux époux [D] une somme de 6 000 € au titre de leurs frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du même code. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le même fondement. Selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire et il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience civile, après débats publics, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que l’ensemble des dommages subis par la propriété de [U] [D] et [H] [O] épouse [D] est dû à des coulées de boue et relève de la législation sur les catastrophes naturelles. Dit que ces dommages devront être indemnisés conformément à la règlementation sur les catastrophes naturelles, Dit que le montant des travaux de remise en état de la maison de [U] [D] et [H] [O] épouse [D] devant être pris en charge par la société BPCE ASSURANCES s’élève à la somme de 483 551 € TTC, Dit que le coût des dommages mobiliers subis par [U] [D] et [H] [O] épouse [D] devant être pris en charge par la société BPCE ASSURANCES s’élève à la somme de 35 331 €,
Dit que le montant de l’indemnisation de l’ensemble du préjudice de [U] [D] et [H] [O] épouse [D] à la charge de la société BPCE ASSURANCES s’élève à la somme de 518 882 €,
Dit que le montant dû par la société BPCE ASSURANCES, après l’application de la règle proportionnelle de prime, s’élève à la somme de 455 327,77 €,
Dit qu’après déduction des provisions déjà payées, la société BPCE ASSURANCES est redevable de la somme de 165 327,77 €, Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer à [U] [D] et [H] [O] épouse [D] la somme de 165 327,77 € en deniers ou quittance, Déboute [U] [D] et [H] [O] épouse [D] de leur demande en fixation d’astreinte, Déclare la société BPCE ASSURANCES bien fondée à appliquer la franchise légale d’un montant de 380 €, Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer à [U] [D] et [H] [O] épouse [D] la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société BPCE ASSURANCES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, Dit que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE