8ème Chambre, 23 janvier 2025 — 22/00900

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 22/00900 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OMFF

NAC : 72A

Jugement Rendu le 23 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13, situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, au capital variable dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 882 761 190

Rprésenté par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 6]

Madame [T] [S] épouse [W], demeurant [Adresse 6]

Représentés par Maître Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-Présidente,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[Y] [W] et Mme [T] [S] épouse [W] sont propriétaire des lots n° 44 et 68 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 13] sise [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, a fait assigner M.[Y] [W] et Mme [T] [S] épouse [W] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux majoré des intérêts au taux légal outre leur condamnation au paiement de frais de recouvrement, de dommages et intérêts, de frais irrépétibles et des dépens.

En l’état de ses dernières conclusions en éponse et récapitulatives n°2, régulièrement signifiées par RPVA le 04 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] demande au tribunal de :

-JUGER recevable et bien fondée 1'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA

débouter Monsieur et Madame [W] de l’intégralité de leur demande de délai de paiement

En conséquence,

-CONDAMNER Monsieur te Madame [W] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA les sommes suivantes:

-15.936,26€ arrêtée au 01.12.2023 charge du 4ème trimestre 2023 inclus, et à parfaire, se décomposant comme suit:

-la somme de 12.967,90€ au titre des charges communes générales (article 10 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965) -la somme de 2.555,40€ au titre des appels de charges au titre des travaux -la somme de 412,96€ au titre des frais de recouvrement (article 10-1 de la loi du 65-557 du 10 juillet 1965)

majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 22.03.2019, et ce, jusqu’à parfait paiement

-3.000,00€ à titre de dommages et intérêts et ce par application de l’article 1240 du code civil

-CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 1] à [Localité 9] à la somme de 1.573,00 € au titre de 1'artic1e 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d’instance.

En l’état de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, M.[Y] [W] et Mme [T] [S] épouse [W] demandent au tribunal de:

DIRE que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] ne sont ni certaines, liquides ou exigibles;

En conséquence,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Subsidiairement,

EXPURGER du décompte arrêté au 22 octobre 2022 la somme globale de 9.499,75 euros;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts et de celle émise au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ACCORDER les plus larges délais de paiements à Monsieur [Y] [W] et Madame [T] [S] épouse [W] pour régler leur dette;

En tout état de cause,

DISPENSER Monsieur [Y] [W] et Madame [T] [S] épouse [W] de toute participation à la dépense commune relative à l'intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre du présente Procès, conformément