8ème Chambre, 23 janvier 2025 — 22/06075

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 22/06075 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O2Q5

NAC : 72A

Jugement Rendu le 23 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 882 761 190, venant aux droits de la société GEXIO

Représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [I] [L], demeurant [Adresse 6]

Représentée par Maître El Houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 912280012023000123 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-Présidente,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [L] est propriétaire des lots n° 19, 95 et 117 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 12] sise [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, a fait assigner Mme [I] [L] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété majoré des intérêts au taux légal outre sa condamnation au paiement de frais irrépétibles et des dépens.

Par jugement rendu le 16 mars 2023 le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2023, a ordonné la ré ouverture des débats et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions et communications de pièces entre les parties.

En l’état de ses dernières conclusions en réplique, régulièrement signifiées par RPVA le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires VICTOR 13 demande de :

-JUGER recevable et bien fondée 1'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA.

En conséquence,

-CONDAMNER Madame [L] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA la somme de 13.574,87 Euros, montant actualisé au 05/06/2023, (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure demeurée infructueuse, à savoir le 28/05/2020, et ce, jusqu’à parfait paiement

-REJETER toute demande de suspension de liexécution provisoire de droit de la décision à intervenir

-CONDAMNER Madame [L] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 9] à la somme de 1.000 € au titre de 1'artic1e 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d’instance.

En l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 11 mai 2023, Mme [I] [L] demande au tribunal de:

A TITRE PRINCIPAL: - CONSTATER les irrégularités de la répartition des charges selon un tantième qui n”est pas confonne au règlement. - DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 10] de tous ces demandes;

A TITRE SUBSIDIAIRE: - ACCORDER à Madame [L] les plus large délais pour le règlement de la dette sur 24 mois; - DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13 SIS [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA de sa demande au titre de l’article 700 CPC; - ORDONNER la suspension de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en raison de l’effet grave sur la situation du logement de Mme [L] et sa mère.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 14 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 14 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété