8ème Chambre, 23 janvier 2025 — 22/05865
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/05865 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3YI
NAC : 72A
Jugement Rendu le 23 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [7], situé1 [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM GESTION PARIS 15, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 845 012 863
Représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-Présidente,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [W] est propriétaire des lots 493 et 494 au sein de la copropriété [Adresse 8] [Adresse 6] située [Adresse 1].
Par assignation en date du 19 octobre 2022, le [Adresse 13] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice le Cabinet Atrium Gestion Paris 15, l’a a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal le condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété, majoré des intérêts au taux légaux, outre sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives en demande n°1, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 16 mai 2023, le [Adresse 12] [Adresse 6] demande au tribunal de:
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 36 de son décret d’application, Vu l'arrêté de péril, -condamner M. [B] [W] au paiement de la somme de 11.485,56 euros,en principal, appel de charges du 4ème trimestre 2022 inclus, majorée des intérêts légaux sur la somme de 4.817,34 euros à compter du 20 octobre 2020, puis sur celle de 6.466,98 euros à compter du 7 mai 2021, puis sur celle de 9.654,09 euros à compter du 13 avril 2022, puis à compter de l'assignation pour le surplus, -ordonner la capitalisation desdits intérêts à chaque annuité échue, -le condamner au paiement de la somme de 2.800,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.600,00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer -débouter M. [W] de toutes ses demandes fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions en réplique régulièrement notifiées par RPVA le 07 avril 2023, M. [B] [W] demande au tribunal de :
-déclarer irrecevable toute demande de paiement de charges antérieures au 10 octobre 2017, soit la somme de 4.040,74 €, car prescrite ; -débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] de sa demande en paiement de la somme de 11.485,56 € en principal, majorée des intérêts légaux ; -débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] de sa demande de dommages et intérêts ; -débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement
-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En tout état de cause
-condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Localité 11] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2.000 € au titre de l”article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; -écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de juge rapporteur du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au f