3ème Chambre, 23 janvier 2025 — 24/00583
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZEA
NAC : 60A
CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Maître [H] [S] de la SELARL [X] & BELLON, Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés
Jugement Rendu le 23 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [L] [R] [M] [C] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] au CAP [Localité 15], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légal de son fils mineur :
Monsieur [E] [G] [C], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (PORTUGAL),
Monsieur [I] [D] [F] [A] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] au CAP [Localité 15] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur :
Monsieur [E] [G] [C], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 12] (PORTUGAL),
demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 8]/FRANCE
représentés par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 7]
défaillante
La S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le jeune [E] [G] [C] [F] a été victime d'un accident de la voie publique le 29 juin 2018 alors qu'il était âgé de 8 ans, à [Localité 11].
Il se trouvait sur un passage protégé, il a été effrayé par le véhicule conduit par Madame [K] [W] et il est tombé sur la route.
Il a été transféré à l'hôpital de [Localité 13] par ambulance.
Le certificat médical initial faisait état d'un œdème du pied gauche et à la malléole interne du pied gauche, immobilisation de la cheville impossible par la douleur et fractures de l'extrémité inférieure du tibia avec nécessité d'immobilisation plâtrée.
Les radiographies ont confirmé une fracture distale de la diaphyse de la fibula.
Le jeune [C] [F] a dû se déplacer avec des béquilles pendant plusieurs semaines en raison de la mise en place d'un plâtre.
Il a dû rester avec le pied surélevé pendant 45 jours sans pouvoir se déplacer et a pris un traitement antalgique par paracétamol. Il a suivi quelques séances de kinésithérapie lors de l'ablation du plâtre.
Le véhicule de Madame [K] était assuré auprès de SOGESSUR.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, une expertise médicale a été ordonnée.
Le Docteur [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis a été remplacé par ordonnance de remplacement d'expert par le Docteur [J].
Une provision de 5 000 € a été accordée à la victime à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
L'expertise a eu lieu le 15 septembre 2022
L'expert a fixé la date de consolidation au 29 juin 2019.
C’est dans ces conditions que exploits de commissaire de justice en date des 26 décembre 2023, 2 et 23 janvier 2024, les consorts [C] [F], agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [E] [G] [C] [F], ont fait assigner Madame [W] [K], la compagnie d’assurance SOGESSUR et la CPAM 91 devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal les indemniser de leurs préjudices.
La compagnie SOGESSUR, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu sur le fond.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. La CPAM 91 et Madame [K], bien que régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 20 janvier 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge