JLD, 19 janvier 2025 — 25/00223

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00232

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 15 janvier 2025 par le préfet de HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [N] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [X], notifiée à l’intéressé le 15 janvier 2025 à 18h20 ;

Vu le recours de M. [N] [X], né le 23 Mai 1990 à DAKAR (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise daté du 17 janvier 2025, reçu et enregistré le 17 janvier 2025 à 17h01 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 18 janvier 2025, reçue et enregistrée le 18 janvier 2025 à 07h55, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [N] [X], né le 23 Mai 1990 à [Localité 16] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [W] [Y] interprète en langue peulh déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me JACQUARD Joyce (Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [N] [X] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN DE NULLITE

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que M. [N] [X] ne se serait pas vu notifier les droits en garde à vue tels qu’issus de la réforme intervenue le 22 avril 2024 sur les personnes à contacter et le délai de carence avocat ;

Mais attendu d’une part qu’il suffit de faire une lecture minutieuse du procès-verbal de notification des droits en garde à vue pour constater que l’intéressé s’est bien vu notifier le droit d’aviser/contacter toute personne de son choix (et non seulement les personne désignées par la loi avant la réforme) ; que l’intéressé a d’ailleurs manifesté sa volonté de prévenir une personne qui n’appartenait pas à sa famille et n’était pas non plus son employeur ;

Attendu d’autre part que n’ayant pas sollicité l’assistance d’un avocat la notification sur le délai de carence était sans objet ; qu’en toute hypothèse il n’est ni allégué ni démontré une atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera écarté ;

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [X] enregistré sous le N° RG 25/00232 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/00223 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’à l’audience le conseil de M. [N] [X] a indiqué se désister du recours ; Que ce désistement sera constaté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en