JLD, 18 janvier 2025 — 25/00203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00203
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [Z] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [T], notifiée à l’intéressé le 14 janvier 2025 à 18h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 17 janvier 2025, reçue et enregistrée le 17 janvier 2025 à 09h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 25/00203 Monsieur [Z] [T], né le 14 Juillet 1986 à [Localité 16], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [H], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD pour le cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [Z] [T] ;
Dossier N° RG 25/00203 MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que depuis les trois arrêts de principe du 28 juin 1995, connus sous le nom d’arrêts [B], [G] et [W] (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211), rendus au triple visa des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la Cour de cassation énonce qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention ;
Attendu qu’à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête ; qu’ il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs ; Que le procès-verbal de fin de garde à vue a été jugée pièce justificative utile, devant accompagner la requête :-(1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1re Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408) ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation ; qu’il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité) ;
Attendu en l’espèce que la requête préfectorale est accompagnée de deux liasses de pièces relatives à la garde à vue de M. [Z] [T], l’une d’entre elle étant quasiment illisible ; que la lecture de ces deux liasses ne permet pas de retouver l’entier procès-verbal de fin de garde à vue (mais seulement sa page 2 dans la liasse lisible et les deux pages dans la liasse illisible) ; qu’ainsi il n’est pas possible de s’assurer de l’horaire de fin de garde à vue notamment ainsi que de tous les éléments figurant sur la première page ;
Que dans ces conditions il doit être considéré que la requête n’est pas accompagnée de toutes le pièces justificatives utiles ; qu’il y a lieu dès lors de juger la requête préfectorale irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du