Référé président, 23 janvier 2025 — 24/01177

Accorde une provision Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01177 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLY4

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 23 Janvier 2025

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[J] [V]

C/

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA

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copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :

la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :

la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 la SELARL RACINE - [Adresse 3] ([Localité 7])dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 19 Décembre 2024

PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA (RCS [Localité 6] SIREN n°838 136 463), dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

M. [J] [V] a été victime d'un accident de la circulation le 3 septembre 2020 alors qu'il circulait sur une moto assurée auprès d'AXA sur le périphérique nantais et qu'il est entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE. Il a été pris en charge pour une entorse de la cheville droite, une fracture de l'os naviculaire du pied droit, une fracture déplacée fermée du 4ème métacarpe, une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche puis ultérieurement une algodystrophie du membre supérieur gauche.

Les Drs [F] et [N] mandatés par les assureurs ont déposé un rapport d'expertise amiable du 21/10/22 retenant notamment les conclusions suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 03/09/20 au 04/09/20 et le 13/10/20, partiel du 05/09/20 au 12/10/20 et du 14/10/20 au 31/12/21, - souffrances endurées : 3,5/7, - préjudice esthétique temporaire du 03/09/20 au 24/11/20, - date de consolidation : 31/12/21, - déficit fonctionnel permanent partiel : 6 %, - préjudice esthétique permanent : 0,5/7, - incidence professionnelle : gêne pour les travaux lourds et le port de charges de plus de 25 kg, - préjudice d'agrément : gêne pour le squash, la plongée sous-marine, le VTT hors terrain plat.

Se plaignant de l'insuffisance des propositions indemnitaires de l'assureur au regard du référentiel Mornet, M. [J] [V] a fait assigner en référé la société AIG EUROPE SA par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 afin de solliciter le paiement d'une provision de 12 688 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice avec intérêts au double du taux légal à compter du 9 mai 2023 et une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AIG EUROPE SA conclut à la limitation du montant à allouer à la somme de 8 952,75 €, déduction faite des provisions déjà versées, avec rejet de la demande de sanction en application de l'article L 211-13 du code des assurances et de celles au titre des frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que le droit à indemnisation de M. [J] [V] n'est pas contesté, que 13 500 € de provisions ont déjà été versés, et les parties se réfèrent aux conclusions de l'expertise amiable des Drs [F] et [N] pour évaluer les conséquences corporelles de l'accident.

Le référentiel Mornet constitue une base pertinente pour estimer les préjudices à indemniser, dans la mesure où il est constitué d'une compilation des jurisprudences des cours d'appel au sujet de l'indemnisation des préjudices corporels et les demandes et offres indemnitaires doivent être examinées au regard de ce qui pourrait être légitimement espéré devant le juge du fond.

Au titre de l'assistance par tierce personne, il est réclamé 4 119 € pour 3 604 € offerts, la différence étant un taux horaire de 16 ou 14 €, si bien qu'il convient de considérer que l'indemnisation ne sera pas inférieure à 4 119 € dès lors que le référentiel Mornet fait état de 16 à 25 € de l'heure accordés par les juridictions.

Pour le déficit fonctionnel temporaire, les parties sont d'accord sur la somme de 3 068,75 € qui sera donc retenue.

Le demandeur réclame 7 000 € au titre des souffrances endurées et l'assureur propose 5 000 € alors qu'elles ont été quantifiées à 3,5 sur une échelle de 7 par les experts et que le référentiel Mornet indique des indemnisations entre 4 et 8 000 € pour des préjudices de 3/7 et de 8 à 20 000 € pour des préjudices de 4/7, de sorte que l'indemnité de 7 000 € peut raisonnablement être envisagée pour ce préjudice intermédiaire.

Pour le déficit fonctionnel