5ème chambre cab. C, 23 janvier 2025 — 24/04304

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

--------- [Adresse 15] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 23 Janvier 2025

minute n°

N° RG 24/04304 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE27

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[U] [E] [Y] [K]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me LOUAPRE CE + CCC Me RENARD CCC dossier Le

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 23 Janvier 2025

A LA REQUÊTE DE :

[Y] [K] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2716 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Comparant et plaidant par Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 147

ET :

[U] [E] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 16] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me LOUAPRE avocat au barreau de NANTES 98

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [K], de nationalité française et Monsieur [U] [E], de nationalité franco-tunisienne, sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (63), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issus de leur union : - [T], [I] [E], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 17] (19) ; - lnés, [O] [E], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (63).

Par requête conjointe remise au greffe le 13 septembre 2024, les époux ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 19 décembre 2024. Ils n'ont pas formé de demande de mesures provisoires. Aux termes de leur requête, ils demandent de : - juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux et que la loi française est applicable au divorce des époux - juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux et que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux - juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux et que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux - constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l'acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé à la présente requête ; - prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil. - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - homologuer la convention réglant les conséquences de leur divorce et annexée à la présente requête.

Compte tenu du jeune âge des enfants, il n'a pas été demandé aux parties s'ils avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure, leur absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 décembre 2024,, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Y] [K], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] (33)

et de

Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 16] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (63),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

D