Référés, 20 janvier 2025 — 24/02749

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JANVIER 2025

N° RG 24/02749 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVUS

N° de minute :

S.A.MMAIARD ASSURANCES MUTUELLES

c/

S.A. AXA FRANCE IARD,

DEMANDERESSE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845

DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Timothée AIRAULT, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 janvier 2021, Madame [O] [V], Monsieur [R] [S], Monsieur [T] [B] et Monsieur [E] [D] ont été victimes d’un accident de la circulation, en qualités de passagers d’un véhicule, assuré auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, et conduit par Monsieur [P] [W], qui était alors mineur, et pour lequel ses parents avaient souscrit une police d’assurance auprès de la société anonyme MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Monsieur [S] est décédé sur place des suites d’un traumatisme cranio-encéphalique et thoracique. Madame [V] et Monsieur [D] ont été blessées.

Monsieur [W] a été jugé le 16 février 2023 par le tribunal pour enfants de Toulouse et reconnu coupable des faits suivants : - Blessures involontaires entrainant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur Madame [O] [V], faits commis sous l’empire de stupéfiants et avec délit de fuite ; - Blessures involontaires entrainant une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois sur Messieurs [T] [B] et [E] [D], fait commis sous l’empire de stupéfiants et avec délit de fuite ; - Homicide involontaire et omission de porter secours sur Monsieur [R] [S] ; - Conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Monsieur [W] et Madame [A] ont été reconnus civilement responsables en tant que parents de leur enfant mineur.

Par acte en date des 4 et 5 juillet 2022, Madame [O] [V] a assigné la société AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Toulouse (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert orthopédiste et de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision suite à l’accident de circulation dont elle a été victime le 24 janvier 2021. Cette procédure a été enrôlée sous la référence n° RG 22/01726. Selon la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/03157, la société AXA FRANCE IARD a, par acte en date du 28 décembre 2022, assigné en référé devant ce même tribunal, Monsieur [X] [W] et Madame [G] [A], en leur qualité de représentants légaux de leur fils [P] [W], mineur au jour de l’accident. A l’audience du 12 avril 2023, il a été procédé à la jonction des procédures n° RG 22/01726 et n° RG 22/03157 sous le seul n° RG 22/01726.

Selon l’ordonnance du 7 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a désigné Monsieur [U] [H] en qualité d’expert. Par ordonnance du 29 janvier 2024, le juge des référés a, à l’initiative de la Compagnie AXA FRANCE IARD déclaré commune à la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ordonnance de référé du 7 juin 2023.

Par acte régulièrement signifié les 18 et 30 janvier 2024, Monsieur [E] [D] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, la Compagnie AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Toulouse (CPAM) pour obtenir la désignation d’un médecin-expert et la condamnation de l’assureur à lui verser la somme de 10 000,00 € à titre de provision à valoir sur son préjudice. Cette procédure a été enregistrée sous la référence n° RG 24/00156.

Selon ordonnnace du 1er juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a reçu la Compagnie MMA en son intervention volontaire, ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] [D], confiée à Monsieur [U] [H], et condamné la Compagnie AXA à verser à celui-ci la somme provisionnelle de 8000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Par acte régulièrement signifié le 31 juillet 2024, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a fait assigné la Compagnie AXA FRANCE IARD devant le juge des référés de ce tribunal aux fin voir : “DECLARER COMMUNES à AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [X] [W] et de Madame [G] [A], l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de NANTERRE du 7 juin 202