JAF CAB 2, 16 janvier 2025 — 24/01640
Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le seize Janvier deux mil vingt cinq
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Le 16 Janvier 2025 MINUTE N° N° RG 24/01640 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZQH AFFAIRE : [X] [B] [P] [F] C/ [U] [M] [I] [L]
SM/AW
DEMANDEUR
[X] [B] [P] [F] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[U] [M] [I] [L] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [F] et Monsieur [U] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 6], sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 9 avril 2024, Monsieur [X] [F] a fait assigner Monsieur [U] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
À l’audience d’orientation du 6 mai 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Ils n’ont pas demandé de mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Monsieur [X] [F] demande au juge aux affaires familiales : – de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ; – dire que l'époux reprendra son nom de naissance ; – fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 9 avril 2024 ; – dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; – dire n’y avoir lieu au règlement des frais irrépétibles ; – débouter Monsieur [U] [L] de ses prétentions contraires ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Monsieur [U] [L] demande en outre au juge aux affaires familiales : – de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; – ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ; – constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ; – rappeler qu’à la suite du divorce chacun reprendra l’usage de son nom ; – reporter les effets du divorce à la date du 1er mars 2024 ; – dire n’y avoir lieu au règlement d’une prestation compensatoire ; – dire n’y avoir lieu au règlement de frais irrépétibles ; – débouter Monsieur [X] [F] de ses prétentions contraires ; – dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 16 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 9 avril 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [B] [P] [F], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9],
et
Monsieur [U] [M] [I] [L], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6],
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [X] [F] et de Monsieur [U] [L], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mars 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
Le greffier Le juge aux affaires familiales