Référés, 15 janvier 2025 — 24/00288

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Texte intégral

Minute N° 25/07

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025 NUMERO RG : N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7552O

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE LORS DES DEBATS: Stéphanie SENECHAL GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT

Débats tenus à l'audience du : 18 Décembre 2024

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSES

SAS LES ETABLISSEMENTS DONNEGER dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

SAS ATELIER INTERIEUR dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 21 novembre 2023, M. [B] [F] a confié à la SAS Etablissements Donneger la fourniture et la pose d’un parquet et la fabrication sur mesure d’une bibliothèque en chêne, moyennant le prix de 30 655,97 euros TTC.

Le 24 novembre 2023, une facture d’un montant de 5 000 euros a été établie.

Indiquant qu’il a constaté que le parquet fourni et posé par la SAS Etablissements Donneger ne correspondait pas à celui prévu au devis qu’il avait accepté et au résultat qu’il attendait, au vu des explications données sur devis, en présence de l’architecte d’intérieur au cours d’une réunion sur place du 12 février 2024 ; qu’il a été découvert que le ragréage fibré pourtant prévu au devis, n’avait pas été effectué préalablement à la pose du parquet ; qu’après avoir exprimé ses désaccords sur le résultat des travaux de pose en cours de ce parquet, les travaux ont alors été suspendus à sa demande à compter du 6 avril 2024 ; qu’en dépit d’échanges entre les parties et avec l’intervention de l’architecte d’intérieur, la SAS Atelier intérieur, aucune issue amiable n’a pu être trouvée ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, une mise en demeure était adressée à la SAS Etablissements Donneger d’avoir à remédier aux désordres constatés, sous peine de se prévaloir de la résolution du contrat ; que, par l’intermédiaire de son conseil, la SAS Etablissements Donneger a indiqué qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à ses réclamations, M. [F] a, par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2024, fait assigner la SAS Etablissements Donneger et la SAS Atelier intérieur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation de la SAS Etablissements Donneger à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024 et soutenues lors de l’audience, M. [F] maintient ses demandes.

Il explique que la SAS Etablissements Donneger ne procède que par affirmation lorsqu’elle prétend que les prestations qu’elle a réalisées sont conformes au devis et qu’elle l’interprète à son avantage ; qu’il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2024 par Me [U] [Y], commissaire de justice, que le ragréage fibré prévu au devis n’a pas été réalisé ; que les lames posées sont de différentes longueurs sans qu’aucune des lames sondées ne soit de 1 800 millimètres, entraînant un calepinage irrégulier et ne correspondant pas au devis ; qu’un second procès-verbal de constat dressé les 10 et 19 septembre 2024 établi que le calepinage n’est pas conforme aux règles du DTU 51-2, en ce que le retrait appliqué est inférieur à celui prévu à l’article 6.5.3.5 ; que le parquet posé présente un tuilage à de nombreux endroits, supérieur aux tolérances prévues par le DTU en son article 7.3 ; qu’il y a une absence de barre de seuil entre le plancher du séjour et le dressing ; qu’un défaut de planéité a été constaté, tel que prévu par l’article 7.3 du DTU ; qu’un défaut de planéité a également été constaté sous le réglé de 0,20 mètres, tel que prévu par l’article 7.3 du DTU.

En réponse à la SAS Etablissements Donneger, il indique qu’il ressort du devis initialement dressé par la SAS Etablissements Donneger qu’aucun détail de prix n’est précisé pour chacun des postes des prestations prévues ; qu’il est donc impossible de comparer la facture émise le 3 juillet 2024 d’un montant de 7 041,62 euros TTC au devis initial et de vérifier que la facturation émise et détaillée cette fois-ci poste par poste, correspond aux prestations