Référés, 4 décembre 2024 — 24/00303

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

Minute N°

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024 NUMERO RG : N° RG 24/00303 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756IX

JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente GREFFIERE : Catherine BUYSE

Débats tenus à l'audience du : 20 Novembre 2024

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [Y] né le 28 Mars 1951 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSES

S.A.S. MINI COUPE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

URSSAF NORD PAS DE CALAIS dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 17 janvier 2020, M. [R] [Y] a consenti un bail commercial à la SAS Mini coupe [Localité 11] pour un local situé [Adresse 3] à [Localité 8] (local à usage de commerce composé de deux pièces au rez-de-chaussée) pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2020 moyennant un loyer de 270 euros par mois outre 30 euros par mois de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, M. [Y] a fait assigner la SAS Mini coupe Saint Omer et l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de : - constater au 28 juillet 2024 la résiliation du bail commercial portant sur le local situé à [Adresse 9], - ordonner l’expulsion de la SAS Mini coupe [Localité 11] et de tout occupant des lieux ci-dessus, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - dire qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois, non renouvelable, à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à la remise en vente aux enchères sur autorisation du juge de l’exécution et ce conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner à titre provisionnel la SAS Mini coupe [Localité 11] à lui payer : * la somme de 2 570 euros au titre des loyers et charges impayées au 28 juillet 2024, * augmentée de 20 % au titre de la clause pénale : 514 euros, * la somme de 270 euros au titre du dépôt de garantie acquis du fait de la défaillance avérée du locataire conformément au bail commercial, * le tout avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - la condamner à lui verser à compter du 28 juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle soit la somme de 344,50 euros augmentée de 20 %, soit 68,90 euros, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux, - la condamner à lui verser la somme de 1 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens en ce compris les frais de commandement, de la notification au créancier inscrit et les frais de greffe relatifs à la demande d’état des inscriptions, - déclarer la décision à intervenir opposable à l’URSSAF, créancier inscrit.

Il fait valoir que du fait d’un retard de paiement des loyers, il a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 juin 2024 ; que la situation n’a pas été régularisée dans le mois du commandement ; que la résiliation du bail doit donc être constatée ; qu’aux termes du bail, la société Mini coupe [Localité 11] est tenue de s’acquitter d’une indemnité mensuelle d’un montant correspondant aux loyers et charges au jour de la résiliation majorée de 20 % ; que les loyers du au 28 juillet 2024 s’élèvent à 2570 euros, outre la majoration prévue au bail. Il s’oppose à la demande de délais de paiement faute de tout justificatif.

Lors de l’audience et par ses conclusions du 19 novembre 2024, la SAS Mini coupe indique qu’elle n’a plus d’activité ; qu’elle a accumulé un certain retard dans le paiement des loyers et qu’elle sollicite les plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois.

L’URSSAF fait état de cotisations impayées de la société Mini coupe ainsi que d’une instance pendante devant la cour d’appel d’[Localité 5]. Elle n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les créanciers inscrits :

L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que