JLD, 23 janvier 2025 — 25/00288
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/125 Appel des causes le 23 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00288 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DE2
Nous, Monsieur [O] [S], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [W] [V] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [G] de nationalité Marocaine né le 28 Octobre 1989 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 18 janvier 2025 à 14h30 . Par requête du 21 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h09, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Julien LEBAS, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite retrouver ma liberté et repartir en Espagne. J’ai ma famille qui s’y trouve et notamment ma mère qui est malade.
Me Julien LEBAS entendu en ses observations : je ne soulève qu’une une irrégularité de procédure : la préfecture n’apporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles du placement au LRA. FTA m’indique que deux places étaient disponibles au CRA de [Localité 1]. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [G].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Le placement au LRA est justifié par un défaut de place au CRA. Il y a une place effective au CRA le 21 janvier. Les places au CRA se font sur réservation. Monsieur en outre n’a pas de garantie de représentation, n’a pas de document de voyage. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2025 à partir de 14h30 ; qu’en l’absence de place disponible dans l’un et l’autre des deux CRA de [Localité 1] et de [Localité 4], il a été placé, conformément aux dispositions de l’article R 744-8 du CESEDA, dans les locaux du LRA de [Localité 6] t qu’il n’est arrivé dans les locaux du CRA de [Localité 1] que le 21 janvier 2025 à 10h40 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 744-8 du CESEDA, le placement dans un LRA est possible lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, l’étranger faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative ne peut pas être immédiatement dirigé vers un CRA ;
Attendu que selon l’article R 744-9 alinéa 1er du CESEDA, il ne peut pas être maintenu dans un LRA au delà de la décision de prolongation de la mesure privative de liberté pour une durée maximale de vingt six jours rendue par le juge en application de l’article L 742-3 du même code ;
Attendu qu’il y a lieu de préciser que l’article R 744-8 susvisé n’exige pas la démontration de “circonstances exceptionnelles”, ainsi que cela vient d’être soutenu par la défense, mais uniquement de circonstances particulières tenant à l’absence de place immédiatement disponible dans un CRA ;
Qu’en l’espèce, il est justifié par un mail du 18 janvier 2025 à 12h18, adressé à la préfecture du Nord en réponse à une demande de sa part formulée le jour même à 07h35 qu’il n’existait aucune possibilité de placement au sein des CRA de [Localité 1] et de [Localité 4] ;
Qu’il est ainsi suffisamment justifié des circonstances particulières dont la loi fait état ;
Que par ailleurs, l’interprétation a contrario de l’article R 744-9 alinéa 1er du CESEDA autorise la présence de l’intéressé dans un LRA