Référés, 23 janvier 2025 — 24/00178

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

LE 23 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/178 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HO7L N° de minute : 25/44

O R D O N N A N C E ----------

Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [I] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (75) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. [O] [E] ASSURANCES, immatriculée au RCS D’[Localité 8] sous le n° 481 528 826, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante, ni représentée,

S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 602 062 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, substitué par Maître Thomas MULLER, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,

************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Février et 04 Mars 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Décembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Au mois d’octobre 2022, Mme [T] [Z] a souscrit auprès de la société Générali Vie, par l’intermédiaire de la société [O] [E] Assurances, un contrat de complémentaire santé.

En 2023, Mme [T] [Z] a développé une maladie auto-immune, la contraignant à avancer des frais pour ses soins médicaux.

C.EXE : Maître Patrick [Localité 9] Maître Sophie DUFOURGBURG C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier le

Par courrier du 07 décembre 2023, Mme [T] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Générali Vie de lui rembourser les frais qu’elle a exposés pour ses soins.

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Au motif que cette mise en demeure n’aurait pas eu d’effet, Mme [T] [Z], par actes de commissaire de justice des 29 février et 04 mars 2024, a fait assigner les sociétés [O] [E] Assurances et Générali Vie devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir : - condamner la société [O] [E] Assurances et/ou la société Générali Vie à lui remettre un état précis des remboursements des soins médicaux effectués depuis la date d’effet du contrat jusqu’à la date de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision ; - condamner la société [O] [E] Assurances et/ou la société Générali Vie au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur le remboursement des frais médicaux en attente ; - condamner la société [O] [E] Assurances et/ou la société Générali Vie au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, Mme [T] [Z] sollicite du juge des référés de: - ordonner à la société Générali Vie, à partir de sa pièce n°3, de préciser la date et le compte sur lequel auraient été effectués les remboursements de soin qui lui ont été prodigués et figurant en gris sur la 4ème colonne de cette pièce ; - ordonner à la société Générali Vie de procéder au remboursement des somme dues ; - ordonner à la société Générali Vie de cesser tout versement de remboursement des frais médicaux entre les mains de ses parents ; - condamner la société Générali Vie au paiement d’une indemnité provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Générali Vie au paiement d’un indemnité de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Mme [T] [Z] soutient qu’une partie des frais exposés pour ses soins médicaux n’aurait pas fait l’objet de remboursement par la société Générali. En outre, elle fait valoir que les éléments communiqués par la société Générali Vie ne lui permettraient pas d’identifier les prestations qui auraient fait l’objet de remboursement, ni d’identifier le compte sur lequel ces sommes auraient été versées. Elle reproche à la société Générali Vie d’avoir procédé à des remboursements, non pas sur son compte personnel, mais sur celui de son père, M. [J] [T] [Z].

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Par voie de conclusions n°2, la société Générali Vie sollicite du juge, à titre liminaire, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de remboursements de Mme [T] [Z]. En tout état de cause, la société Générali Vie demande au juge de rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [T] [Z] et de