CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00046

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Janvier 2025

N° RG 24/00046 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HN5H

N° MINUTE 25/00037

AFFAIRE :

[W] [S]

C/

[10]

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [W] [S]

CC [10]

CC EXPERT

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [S] né le 19 Novembre 1966 à [Localité 7] (BELGIQUE) [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[10] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par [C] [M], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 mars 1999, M. [W] [S] (l’assuré) a été victime d’un accident pris en charge par une [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 08 janvier 2021, un certificat médical de prolongation a été établi faisant état d’une « Gonalgie gauche mais également douleurs des deux pieds droit et gauche du fait de la boiterie, du mauvais positionnement du pied gauche et du report du poids du corps sur le côté droit (nouvelles lésions) ».

Par courrier du 04 mars 2021, suivant avis de son médecin conseil la caisse a notifié à l'assuré sa décision de refus d'imputer les lésions mentionnées sur le certificat médical du 08 janvier 2021 à l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 06 mars 1999.

Par courrier du 16 novembre 2023, l’assuré a contesté ce refus de prise en charge auprès de la commission médicale de recours amiable qui, par courrier du 28 novembre 2023, l’a informé de l’irrecevabilité de sa contestation pour cause de forclusion.

Par courrier en date du 20 janvier 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 27 août 2024, a confirmé la décision de la caisse ayant refusé d'imputer les lésions nouvelles figurant sur le certificat médical de prolongation du 08 janvier 2021 à l'accident du travail du 06 mars 1999.

Aux termes de son courrier du 1er novembre 2024 soutenu oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :

- ordonner à la caisse d'imputer à son accident du travail du 06 mars 1999 les lésions nouvelles figurant sur le certificat médical du 20 janvier 2021 ; - réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle.

L'assuré soutient que son pied plat valgus est dû à une position antalgique pour compenser la gonalgie gauche et non pas un état antérieur comme l'ont soutenu le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable. Il souligne que s'il avait souffert d'un état antérieur de pied plat il aurait été réformé à l'armée.

L'assuré explique que c'est à cause des séquelles résultant de son accident du travail du 06 mars 1999 qu'il positionne mal son pied gauche lors de la marche ce qui provoque des blocages mécaniques de l'arche interne du pied nécessitant des soins. Il précise qu'en cas de crise aigue de son genou gauche son corps compense avec sa cheville gauche, son genou droit, sa cheville droite et son dos ; qu'il a été licencié en 2019 à cause de ses problèmes de santé, qu'il ne peut plus faire de sport depuis son accident de mars 1999.

A l'audience, l'assuré fait valoir que la caisse ne lui donne pas d'explications quant à son refus ; qu'il ne peut plus travailler, qu'il se retrouve sans rien, que cela doit être mis sur le compte de l'accident du travail et que son taux d'IPP doit être revu.

Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- dire et juger le recours de l'assuré mal fondé en tous ses points et l'en débouter ; - confirmer la décision de refus de prise en charge des nouvelles lésions constatées sur le certificat médical du 08 janvier 2021 au titre de son accident du travail du 06 mars 1999.

La c