CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00462

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Janvier 2025

N° RG 24/00462 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HUC6

N° MINUTE 25/00052

AFFAIRE :

[K] [W]

C/

[Adresse 10]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC [K] [W]

CC [11]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne

DÉFENDEUR :

[Adresse 10] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Monsieur [S] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2024, M. [K] [W] (le requérant) a adressé à la [11] (la [12]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité avec la sous-mention “besoin d’accompagnement” ou “cécité”.

Par une décision en date du 19 mars 2024, la [5] ([4]) lui a accordé la CMI mention Invalidité sans sous-mention complémentaire et sans limitation de durée.

Le 2 avril 2024, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [4], qui a confirmé sa décision le 15 mai 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.

Par requête du 10 juillet 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [4].

Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [W] demande au tribunal de réviser la décision de la [4]. Il indique qu’elle lui permettrait de bénéficier d’une ristourne pour son épouse accompagnante nécessaire, pour les tarifs [13] sans rien couter à la collectivité.

Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [12] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la sous-mention “besoin d’accompagnement”

L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose « La carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce ».

Pour bénéficier de la sous-mention “besoin d’accompagnement”, le demandeur âgé de plus de 20 ans doit : - ouvrir droit ou bénéficier de l'élément “aides humaines” de la Prestation de compensation du handicap (PCH) ; - ou bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ; - ou percevoir l’Allocation personnalisée autonomie (APA) ; - ou percevoir, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne selon l’article R241-12-1 III. 2° du code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, M. [W] est âgé de 74 ans au moment de l'évaluation de sa sit