CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00219
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQO7
N° MINUTE 25/00041
AFFAIRE :
[P] [H] épouse [N]
C/
[Adresse 15]
Code 88O Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes
Not. aux parties (LR) :
CC [P] [H] épouse [N]
CC [16]
CC Me Henrik DE BRIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [P] [H] épouse [N] née le 30 Décembre 1975 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 13]) [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[Adresse 15] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 13] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Monsieur [Z] [G], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, Mme [P] [N] (la requérante) a adressé à la [16] (la [17]) une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention Invalidité.
Par une décision en date du 17 octobre 2023, la [10] ([7]) lui a notifié sa décision de refus au motif que le taux d'incapacité présenté était inférieur à 80%.
Le 18 décembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [7], qui a confirmé sa décision de refus le 6 février 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par requête du 3 avril 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [7].
Aux termes de ses conclusions n°1 du 30 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [N] demande au tribunal de :
A titre principal : - juger que son taux d’incapacité est de 80% ; - ordonner à la [17] de lui octroyer la CMI mention Invalidité ou Priorité ;
A titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale qui aura pour mission d’évaluer son taux d’incapacité et mettre à la charge de la [17] les frais d’expertise ; - ordonner à la [17] de lui octroyer la CMI mention Invalidité ; - mettre à la charge de la [17] les frais d’expertise ;
En tout état de cause : - statuer ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
La requérante soutient qu’elle souffre de dépression depuis son adolescence la rendant fragile et l’empêchant de candidater sur bon nombre d’emplois salariés en raison de sa difficulté à supporter la pression ; qu’elle souffre également d’une fibromyalgie depuis plusieurs années lui imposant un traitement médicamenteux extrêmement lourd ; qu’elle ressent en permanence une sensation douloureuse et de faiblesse musculaire dans tous ses membres, la mettant dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle classique ; que ses pathologies sont un obstacle à une vie sociale et professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 6 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [17] demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la carte mobilité inclusion mention « Invalidité »
L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose « La carte mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises d