CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00148

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Janvier 2025

N° RG 24/00148 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPUK

N° MINUTE 25/00039

AFFAIRE :

Société [9]

C/

[6]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [9]

CC [8]

CC EXE CPAM 49

CC Me Xavier BONTOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Société [9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [E], Chargé d’Affaires Juridique, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 janvier 2017, une déclaration d'accident du travail a été adressée à la [7] (la caisse) concernant Mme [D] [C] (l’assurée), salariée de la SAS [9] (l’employeur) en qualité d'ouvier qualifié. L'accident serait survenu le 09 janvier 2017 dans les circonstances suivantes : « en incorporant les sacs de glycérides, en montant le sac, le genou du salarié s’est coincé ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 janvier 2017 faisant état d'une « arthrite traumatique du genou droit ».

Le 04 avril 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de l’assurée a été declaré consolidé le 24 octobre 2018 sans séquelles indemnisables.

Par courrier du 21 septembre 2023, l’employeur a contesté, devant la commission médicale de recours amiable, l’imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assurée suite à l'accident de travail du 09 janvier 2017. La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 09 janvier 2024, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé envoyé le 07 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 04 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- à titre principal, lui déclarer inopposable la prise charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits à l’assurée, des suites de l’accident du travail survenu le 9 janvier 2017, à compter du 17 avril 2017 ; - à titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions. - condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’employeur soutient que les arrêts et soins postérieurs au 16 avril 2017 sont sans lien avec l'accident du travail du 09 janvier 2017, que l'affection mentionnée sur le certificat médical final n'a aucun rapport avec la lésion méniscale initiale.

L'employeur souligne que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à l'assurée conforte l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse du 12 janvier 2024 ; - débouter l'employeur de l’ensemble de ses demandes ; - subsidiairement, ordonner une expertise médicale ; - condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse considère que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’intrégalité des arrêts de travail imputés à l’accident.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur l'imputabil