CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00485
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HKC4
N° MINUTE 25/00036
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
[8]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC [H] [E]
CC [8]
CC Me Xavier RABU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Xavier RABU, avocat au barreau d’ANGERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006725 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[8] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [V], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, M. [H] [E] (l’assuré), salarié en qualité de boucher tâcheron, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [9] (la caisse) mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Par courrier du 27 mars 2023, la caisse a notifié à l'assuré que sa maladie déclarée en tant que Tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles n'est pas reconnue d'origine professionnelle.
Par courrier reçu le 17 avril 2023 l'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 10 août 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 septembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 08 avril 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire avec pour mission de : - se faire remettre par la [7] et/ou le service médical de cette caisse toutes les pièces du dossier médical de M. [H] [E] relatives à la déclaration de maladie professionnelle établie par ce dernier le 25 février 2023 concernant une tendinopathie chronique de l’épaule gauche, - dire si l’arthroscanner réalisé le 12 octobre 2022 révèle l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche chez M. [H] [E] ou si l’assuré présente une autre pathologie du tableau 57A des maladies professionnelles, - faire toutes remarques utiles.
Le médecin expert a remis son rapport définitif le 06 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal de :
- juger que sa maladie doit être prise en charge au titre des risques professionnels ; -subsidiairement, enjoindre à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour l’examen de ce dossier ; - de manière infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la caisse sur la nouvelle demande de prise en charge de maladie professionnelle ; - condamner la caisse à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré soutient que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles a été révélée par le chirurgien orthopédiste dans son compte-rendu opératoire du 28 mars 2023.
L'assuré souligne que la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles plutôt que de lui notifier une décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assuré précise qu'il a déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle postérieure à son compte-rendu opératoire, qu'il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la caisse sur cette nouvelle déclaration de maladie professionnelle.
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire