CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Janvier 2025

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQZI

N° MINUTE 25/00044

AFFAIRE :

[J] [Z]

C/

[5]

Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC [J] [Z]

CC [5]

CC Me Virginie CONTE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Madame [J] [Z] née le 04 Avril 1984 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS

DÉFENDEUR :

[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [P], Chargé d’Affaires Juridique, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [M] [V] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2016 pris en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une lésion nouvelle en date du 24 décembre 2021 a été prise en charge et imputée par la caisse à cet accident du travail.

L'état de santé de l'assurée suite à cet accident du travail du 13 septembre 2016 a été déclaré consolidé le 25 août 2023 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 54% lui a été attribué.

Par courrier du 21 novembre 2023, l'assurée a contesté le taux d’IPP retenu par la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 02 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.

L'assurée soutient que son état de santé n'est pas consolidé, qu'elle fait toujours l'objet d'un suivi régulier par son médecin traitant, que la nécessité de soins est persistante, qu'elle continue de souffrir de troubles post-traumatiques, de céphalées hémicrâniennes avec des cervicalgies droites quotidiennes, de vertiges quotidiens, d’une baisse de moral, de troubles du sommeil et de troubles mnésiques.

L'assurée ajoute que le taux d'IPP qui lui a été attribué n'est pas justifié au regard du barème indicatif d'invalidité, elle solicite une expertise médicale.

Aux termes de ses conclusions du 04 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter l'assurée de sa demande ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert.

La caisse soutient que le taux d'IPP de l'assurée a été correctement évalué, que la commission médicale de recours amiable s’est fondée sur de nombreuses pièces médicales versées par l’assurée et reprises dans l’avis, que l’assurée souffre de séquelles psychologiques importantes justifiant un taux d’IPP de 50% pour syndrôme de stress post traumatique et un taux de 8% pour les séquelles résidant sur le membre supérieur gauche ramené à 4% en tenant compte de la capacité restante selon la formule de Balthazar.

Elle souligne que l’assurée n’apporte pas d’éléments médicaux complémentaires de nature à remettre en cause la décision de la caisse confirmée par la commission médicale de recours amiable.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que dans le cadre de ce recours seul le bien fondé du taux d'IPP retenu à la consolidation de l'accident du travail du 13 septembre 2016 dont a été victime l'assurée est en débat. Les considérations relatives au bien fondé de la date de consolidation retenue par la caisse font l'objet d'un recours distinct entregistré sous le numéro RG 24/00234.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L’article L