CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00360
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00360 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSXE
N° MINUTE 25/00050
AFFAIRE :
S.A.R.L. [9] [Localité 5]
C/
[7]
Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.R.L. [9] [Localité 5]
CC [7]
CC Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [9] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par [Z] [V], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2021, Mme [J] [F] (l’assurée), salariée de la SARL [9] [Localité 5] (l’employeur) en qualité de femme de ménage, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse).
Par courrier du 16 juin 2022, la caisse a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57» au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 15 septembre 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 13% au titre des séquelles suivantes : « rupture de coiffe épaule droite, traitement chirurgical le 11/07/2022, persistance d’une gêne et limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante dans la majeure partie des mouvements de l’espace, gêne qualifiable de légère selon le barème de l’UCANSS. »
Par courrier du 11 décembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 10 avril 2024, a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’IPP à 10%.
Par courrier recommandé envoyé le 14 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - à titre principal, réévaluer à 8% dans le cadre des rapports caisse/employeur le taux médical d’IPP alloué à l’assurée à la suite de sa maladie professionnelle du 02 décembre 2021 - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions ; - en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens.
L’employeur soutient que le taux d'IPP de 10% retenu par la commission médicale de recours amiable est surévalué ; que la pathologie de l’épaule déclarée par l’assurée s’inscrit dans le cadre d’une autre pathologie, une arthropathie dégénérative hypertrophique acromio claviculaire, pathologie ne relevant pas de la maladie professionnelle.
Il précise que le barème indicatif prévoit un taux d'IPP de 10 à 15% en cas de limitation légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule, ce qui n'est pas le cas de l'assurée, que seuls certains mouvements de son épaule connaissent une légère limitation.
Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- débouter l’employeur de son recours ; - confirmer le taux d'IPP de 10% reconnu par la commission médicale de recours amiable à l'assurée dans les relations caisse/employeur et le déclarer opposable à l'employeur ; - rejeter toute demande d'expertise médicale ; - condamner l'employeur aux entiers dépens.
La caisse soutient que le taux d'IPP de 10% retenu par la commission médicale de recours amiable est bien fondé ; qu'elle a pris en considération les observations du médecin mandaté par l'employeur, que le taux retenu renvoie à la fourchette basse du barème d’invalidité, pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au gref