1ère Chambre, 21 janvier 2025 — 19/01577
Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE : [I] [U], [Z] [U], [N] [U], [R] [U]
C/ [K] [U]
N° RG 19/01577 - N° Portalis DBY2-W-B7D-GBYK
Assignation :18 Juin 2019
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS : Madame [I] [U] née le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 33] [Adresse 22] [Localité 21] Représentant : Maître Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 29] [Adresse 10] [Localité 21] Représentant : Maître Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 29] [Adresse 3] [Localité 20] Représentant : Maître Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 18] 1974 à [Localité 29] [Adresse 31] [Localité 24] Représentant : Maître Nathalie GASNIER, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE : Madame [K] [U] née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 29] (MAINE-ET-[Localité 32]) [Adresse 5] [Localité 21] Représentant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [U] et Mme [I] [W] se sont mariés en 1963, sans contrat de mariage, sous le régime légal qui était alors la communauté “de meubles et acquêts” (et non “réduite aux acquêts”).
M. [F] [U] est décédé le [Date décès 16] 2015, laissant : - d’une part, son épouse survivante, commune en biens et donataire en usufruit des biens de sa succession ; - d’autre part, pour héritiers, ses 4 enfants : [Z] [U], [N] [U], [K] [U] et [R] [U], chacun pour 1/4, sauf les droits du conjoint survivant.
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Par acte du 18 juin 2019, Mme veuve [U] et ses fils, [Z], [N] et [R] [U], ont assigné en partage Mme [K] [U].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, ils demandent au tribunal : - d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [A], et le partage de la succession de M. [F] [U], en désignant Me [H] notaire à [Localité 29] ; - d’attribuer à titre préférentiel : - à Mme veuve [U] la maison d’habitation située [Adresse 23] ; - M. [R] [U] : diverses parcelles de terres et bâtiments agricoles qu’il exploite sis commune de [Localité 34], cadastrées section AC n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 14], [Cadastre 19], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 1] et section A n° [Cadastre 9] à [Cadastre 11] et n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 2], pour une superficie totale de 22h 89a 02c ; - de dire que Mme [K] [U] est irrecevable en l’ensemble de ses demandes et, subsidiairement, mal fondée ; - de condamner Mme [K] [U] à payer Mme [W] veuve [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à chacun de ses frères [Z], [N] et [R] [U] la somme de 3 000 euros sur le même fondement, outre les entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [K] [U] demande à son tour l’ouverture des opérations judiciaires de partage ; mais, s’agissant du choix du notaire, elle requiert la désignation du président de la [28], ou son délégataire.
A titre reconventionnel, elle demande au tribunal de constater que M. [R] [U] a bénéficié des “dons manuels” suivants : - 24 034,71 € sur la succession de son père et sur les fermages ; - 105 000 € sur les bovins ; - 130 587,87 € (pour mémoire) sur les travaux réalisés par ses parents sur l’exploitation de leur fils, sans être rémunérés (SMIC x 151,67 x 12 mois x 7 ans) ; - 10 000 € sur les matériels.
Elle demande encore que soit requalifiée en donation déguisée la vente des bâtiments d’habitation et d’exploitation et les terres des [Adresse 30] à [Localité 34], “pour le surplus des sommes excédant le prix de vente”.
Avant dire droit sur le rapport à succession dû par M. [R] [U], Mme [K] [U] sollicite une mesure d’expertise.
Elle demande encore que son frère [R] [U] soit privé