CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00333
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00333 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSIL
N° MINUTE 25/00048
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
[6]
Code 88G Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [N]
CC [6]
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N] né le 12 Février 1976 à [Localité 8] (MAINE-ET-[Localité 9]) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [O], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N] (l'assuré) a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 14 mars 2023 et la [5] (la caisse) lui a versé des indemnités journalières à ce titre.
Par courrier du 28 novembre 2023, la caisse a informé l'assuré de sa décision de mettre un terme au versement des indemnités journalières au-delà du 28 novembre 2023 au motif que le médecin conseil a estimé que son état de santé est stabilisé à cette date.
Par courrier reçu le 22 décembre 2023 l'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 16 avril 2024, a rejeté son recours.
Par requête déposée au greffe le 03 juin 2024, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de ses conclusions du 03 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal de : - avant dire-droit, ordonner une mesure d'expertise médicale afin de répondre à la question suivante : « Est-ce que l'état de santé de M. [B] [N] est stabilisé ? Si oui, à partir de quelle date ? » - dire le présent jugement opposable à la caisse ; - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamner la caisse aux dépens.
L'assuré soutient que son psychiatre atteste que son état de santé n'est toujours pas stabilisé au mois de février 2024 et au mois de mai 2024 ; que le médecin expert qui siégeait à la séance de la commission médicale de recours amiable au cours de laquelle elle a rendu sa décision n'est pas spécialiste des pathologies psychiatriques.
Aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 avril 2024 confirmant la stabilisation de l'état de santé de l'assuré à la date du 28 novembre 2023.
La caisse soutient que l'assuré n'apporte aucun élément médical nouveau à l'appui de sa demande ; que pour rendre sa décision la commission médicale de recours amiable avait pris connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la décision de susprendre le versement des indemnités journalières
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoit l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité physique visée par cet article doit s'entendre comme une incapacité totale à occuper un emploi quelconque et non pas l'activité que l'assuré exer