CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00167

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

13 Janvier 2025

N° RG 24/00167 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPW4

N° MINUTE 25/00040

AFFAIRE :

S.A.S. [T] [I]

C/

[6]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [T] [I]

CC [6]

CC Me Xavier BONTOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

S.A.S. [T] [I] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par [K] [V], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.

JUGEMENT du 13 Janvier 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 03 juillet 2021, M. [J] [Y] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de menuisier, a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « canal carpien bilatéral + épicondylite bilatérale ». La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 juin 2021 faisant état d’un « canal carpien bilatéral, objectivé à l'EMG. Contexte professionnel de gestes répétés depuis 20 ans. Conseil infirmière du travail de déclarer en maladie professionnelle. »

Le 27 octobre 2021, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie Syndrome du canal carpien droit inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 02 octobre 2023, l’employeur a contesté, devant la commission médicale de recours amiable, l’imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assuré suite à la maladie professionnelle du 11 janvier 2021. Par avis du 19 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.

Par courrier recommandé envoyé le 14 mars 2024, l'employeur sa saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de ses conclusions du 04 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 27 juillet 2021 au titre de la maladie du 25 janvier 2021 ; - à titre subsidiaire , ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.

L’employeur soutient que les arrêts et soins prescrits à l'assuré ne sont imputables au syndrome du canal carpien droit que pour la période du 28 juin 2021 au 26 juillet 2021, que les arrêts de travail antérieurs étaient délivrés en arrêt de travail simple, que les arrêts de travail postérieurs sont prescrits au titre de différentes pathologies.

L'employeur souligne que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à l'assurée conforte l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Aux termes de ses conclusions du 04 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de : - débouter l’employeur de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en rapport avec la maladie professionnelle du 11 janvier 2021 et pris en charge à ce titre et les déclarer opposables à l'employeur ; - condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance.

La caisse soutient que la présomption d'imputabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré à sa maladie professionnelle trouve à s'appliquer, que la seule durée des arrêts de travail ne saurait justifier une expertise médicale judiciaire.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail