CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 24/00350
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSRP
N° MINUTE 25/00049
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
[Adresse 12]
Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [V] [J]
CC [13]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [V] [J] née le 27 Septembre 1982 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 10]) [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 12] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 10] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Monsieur [P] [E], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, Mme [V] [J] (la requérante) a adressé à la [13] (la [14]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 9 janvier 2024, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 4 mars 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], qui a confirmé sa décision de refus le 2 avril 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier du 2 juin 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [6].
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions soutenu oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de réévaluer sa demande, en indiquant ne jamais avoir eu de réponse à sa demande d’entretien avec un médecin de la Maison Départementale de l’Autonomie ; elle précise avoir des difficultés à suivre une nouvelle formation.
Aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé, les conditions d’attribution n’étant pas remplies.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
La requérante a déposé au greffe de la juridiction le 9 janvier 2025 un ensemble de pièces tenant à de nouveaux examens médicaux. Ces pièces produites non contradictoirement en cours de délibéré ne peuvent être prises en compte au titre de la présente procédure.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe dispose : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ». « Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés,