CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00323
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 23/00323 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJU
N° MINUTE 25/00035
AFFAIRE :
[12]
C/
Association [7]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [12]
CC Association [7]
[6]
CC Me Sophie CONDAMINE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[10] Pôle juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [N] [H], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Association [7] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN substitué par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 20 juin 2023, l'association [7] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l'[11] (l'URSSAF) en date du 31 mai 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 5 juin 2023 portant sur un montant global de 9.047,54 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période juin 2018, régularisation d'une taxation provisionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :
- valider la contrainte du 31 mai 2023 pour son entier montant, 9.047,54 euros ; - condamner la cotisante au paiement de la somme de 9.047,54 euros ainsi qu'au paiement des frais de signification qui s'élèvent à 72,28 euros ; - débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes.
L'URSSAF soutient que son action concernant des cotisations de juin 2018 n'est pas prescrite, qu'elle avait jusqu'au 31 décembre 2021 pour adresser sa mise en demeure, que suite à la crise sanitaire Covid 19 les délais ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus et que le délai a été prorogé d'un an pour les actes de recouvrement devant être accomplis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, qu'elle avait donc jusqu'au 21 avril 2023 pour agir, que la mise en demeure ayant été notifiée le 2 janvier 2023 elle n'est pas prescrite.
L'URSSAF ajoute que le règlement de 1.897 euros opéré par la cotisante le 12 juillet 2018 a été affecté pour partie sur les cotisations de juin 2018, pour partie lui a été remboursé, que la cotisante reste toujours redevable des sommes visées par la contrainte et n'apporte pas d'élément susceptible de les remettre en cause.
Aux termes de ses conclusions du 03 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la cotisante demande au tribunal de : - débouter l'URSSAF de l'intégralité des prétentions formées à son encontre ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cotisante soutient que la prescription était acquise concernant les cotisations de juin 2018 ; que la mise en demeure de l'URSSAF date du 02 janvier 2023 alors que cette dernière aurait dû être envoyée avant le 31 décembre 2021 au plus tard.
La cotisante ajoute que la contrainte est mal fondée ; que les montants réclamés par l'URSSAF au titre des cotisations sociales dues pour le mois de juin 2018 ont fluctué, qu'elle a déjà versé la somme de 1.897 euros le 12 juillet 2018 en paiement des cotisations sociales du mois de juin 2018 ; que l'URSSAF lui a réclamé près de 10.000 euros de pénalités et de majorations à tort alors qu'elle a multiplié les démarches pour alerter sur sa bonne foi ; que le relevé de situation comptable établi par l'URSSAF en 2021 ne fait apparaître aucune dette, y compris à propos du mois de juin 2018.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition