Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1, 21 janvier 2025 — 23/03704
Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [E],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 21/01/2025
N° RG 23/03704 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHFR ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [U] [B] épouse [Z]
CONTRE
M. [T] [Z]
Grosses : 2
Me Evelyne BELLUN Me Josette DUPOUX
Copies : 2
Parquet ( IST) Dossier
Me Evelyne BELLUN Me Josette DUPOUX
PARTIES :
Madame [U] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 12]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-2429 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
CONTRE
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] ALGERIE CHEZ MME [M] [Adresse 10] [Localité 11]
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-3599 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [B] et monsieur [T] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2014, sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [G] [Z], le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13] (63), - [S] [Z], le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 13] (63), - [J] [Z], le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 13] (63), - [H] [Z], le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 13] (63).
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, madame [B] a assigné son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Selon attestation du 29 novembre 2023, [G] a été informé de son droit à être entendu dans le cadre de la procédure mais n’a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a statué sur les conséquences de la séparation des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, madame [B] a formulé ses prétentions et ses observations.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique, monsieur [Z] a formulé des prétentions et observations similaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 12 octobre 2023,
Prononce le divorce des époux [U] [B] et [T] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2014 à [Localité 14] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 16] (ALGERIE) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2023 ; Maintient l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [B] à l’égard de leurs quatre enfants mineurs communs ; Maintient au domicile de Madame [U] [B] la résidence habituelle des quatre enfants mineurs communs ; Fixe les droits de Monsieur [T] [Z] à l’égard des enfants mineurs [G] [Z], [S] [Z], [J] [Z] et [H] [Z] de la manière suivante, à défaut d’autre accord : * droits de visite tous les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures tant qu’il ne dispose pas d’un logement personnel * droits de visite et d’hébergement les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, outre par quarts durant les congés d’été, dès qu’il disposera d’un logement pour les accueillir. Constate l’impossibilité pour Monsieur [T] [Z] de verser une contribution alimentaire pour ses quatre enfants et suspend en l’état son obligation alimentaire ; Ordonne, avec l’accord des deux parents, la mainlevée de l’interdiction de quitter le territoire français avec les enfants mineurs communs ; Ordonne la levée de l’inscription au fichier des personnes recherchées de l’interdiction prévue par l’Ordonnance du 11 janvier 2024 et transmet le jugement à intervenir au Procureur de la République de [Locali