Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1, 21 janvier 2025 — 24/03252

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1

Texte intégral

AS/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [E] [G],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 21/01/2025

N° RG 24/03252 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWMB ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [I] [S] [U],

Mme [X] [M] épouse [U]

Grosses : 2

Me Aline PAULET Me [B] [P] LHERITIER

Copie : 1

Dossier

Maître [B] [P] LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT Me Aline PAULET

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [I] [S] [U], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 8]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [X] [M] épouse [U], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] [Adresse 15] [Adresse 9] [Localité 7]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-5797 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [X] [M] et monsieur [I] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 16] (63), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont issus de cette union : -[K] [U], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (63), -[Z] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (63).

Selon attestation du 16 octobre 2024, [K] a été informée de son droit à être entendue dans le cadre de cette procédure mais n’a pas souhaité faire usage de cette faculté ; [Z] a également été informé mais ne semble pas posséder le discernement nécessaire pour être entendu.

Par requête conjointe déposée le 24 septembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, outre la fixation de la date des effets du divorce au 15 septembre 2023 et la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles des deux parents dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec un partage des frais générés par les enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré qui a été prorogé au 21 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 24 septembre 2024,

Prononce le divorce des époux [I], [S] [U] et [X] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 17]-de-Coppel(63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (03), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (63).

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 septembre 2023;

Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur : -[K] [U], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (63), -[Z] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (63).

Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:

- du vendredi au vendredi suivant après l’école ( semaines paires au père et semaines impaires à la mère), outre la moitié des vacances scolaires, dans la continuité de l’alternance pour les petites vacances scolaires, avec alternance pour celles de Noël ( 1ère moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires chez le père et inversement pour la mère) et avec alternance et partage par quart des vacances d’été, -étant précisé que les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;

Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense de