JUGE DE L'EXECUTION, 21 janvier 2025 — 24/01269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JUGE DE L'EXECUTION

Texte intégral

Me Charles PICHON - 164 la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127

JUGEMENT DU 21 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/01269 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKUQ JUGEMENT N° 25/016

copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [E] [P] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] - MAROC, demeurant [Adresse 2] (21)

Représenté par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 164

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

L’URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Florent SOULARD pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127

JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président

GREFFIER : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 09 Juillet 2024

JUGEMENT :

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY

EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en exécution d’une contrainte délivrée par son Directeur le 2 novembre 2023, l’URSSAF de Bourgogne a fait procéder, suivant procès-verbal du 19 février 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par le Crédit lyonnais pour le compte de Monsieur [E] [L].

La saisie a été dénoncée à Monsieur [L] le 26 février 2024.

Par acte de Commissaire de justice du 26 mars 2024, Monsieur [L] a fait assigner l’URSSAF de Bourgogne devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

A l’audience du 9 juillet 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [L], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation. Il demande au Juge de l'exécution de : - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 19 février 2024 ; - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner l’URSSAF à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF, représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Valider la saisie-attribution du 17 août 2023 régulièrement dénoncée le 21 août 2023 (sic) ; - Constater la mainlevée intervenue le 2 avril 2024 à la suite du certificat de non-contestation du 27 mars 2024 ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts ; - Débouter Monsieur [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] aux dépens.

Le jugement a été mis en délibéré au 24 septembre 2024, puis prorogé au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».

Pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, Monsieur [L] explique que la saisie a été pratiquée sur la base d’un calcul erroné de ses cotisations et contributions sociales. Il indique que la contrainte a été délivrée pour obtenir le paiement de la somme de 23.138 euros, alors que son chiffre d’affaires pour l’année 2020 s’élevait à la somme de 13.331 euros. Il considère que la saisie-attribution qui aurait pour effet d’attribuer à l’URSSAF une somme supérieure à ce qui lui est dû, est abusive.

L’URSSAF indique qu’elle a agit en exécution d’une contrainte signifiée ; qu’un certificat de non-contestation a été délivré par le Commissaire de justice instrumentaire le 27 mars et qu’il a été donné mainlevée de la saisie le 2 avril 2024 (avec paiement des sommes saisie au créancier). Elle ajoute que Monsieur [L] n’avait pas transmis ses éléments comptables lui permettant de procéder au calcul des cotisations dues. Elle indique qu’au regard de ces éléments, la contrainte initiale a été soldée et qu’un crédit sera remboursé au débiteur.

Il est acquis qu'une saisie peut être qualifiée d'abusive lorsqu'elle n'est pas nécessaire au recouvrement de la créance et qu'elle procède d'un comportement fautif du créancier.

Le tribunal observe que l’URSSAF a fait délivrer une contrainte à Monsieur [L] le 2 novembre 2023 pour le paiement des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2020 et que cette contrainte a été signifiée au débiteur le 23 novembre 2023.

Ce n’est donc qu’en exécution d’un titre exécutoire régulièrement signifié que l’URSSAF a engagé une mesure d’exécution forcée.

Il est constant par ailleurs que les él