JUGE DE L'EXECUTION, 21 janvier 2025 — 24/00483
Texte intégral
Me Florence BOSSE - 140 Me Elise LANGLOIS - 21-1
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00483 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHT6 JUGEMENT N° 25/017
copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence BOSSE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 140
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° SIREN 726 220 148, prise en la personne de son représentant légal en exercice et ayant comme établissement l’agence NEYRAT IMMOBILIER située, [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Représenté par Me Elise LANGLOIS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 21-1
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 09 Juillet 2024
JUGEMENT :
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Dijon a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] Beaune à procéder à certains travaux, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, puis passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois.
Le jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 14 février 2018.
Par arrêt du 4 février 2020, la Cour d’appel de [Localité 13] a confirmé ce jugement sur ce point.
L’arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires le 25 février 2022.
Par acte de Commissaire de justice du 12 février 2024, Monsieur [W] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal de grande instance de Dijon.
A l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur [U], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal de grande instance de Dijon et confirmée par la Cour d’appel de Dijon ; - Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard sans limitation de durée ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, outre les dépens en ce compris le coût du procès-verbal du 23 mars 2023, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, représenté à l’audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Débouter Monsieur [U] de ses demandes ; - A titre subsidiaire, diminuer dans de notables proportions le montant de l’astreinte ; - En tout état de cause, rejeter la demande de nouvelle astreinte ; - A titre subsidiaire, si une nouvelle astreinte devait être ordonnée, fixer un délai de six mois pour la réalisation des travaux avant l’application de l’astreinte qui devra être fixée pour une durée de deux mois, en la limitant à 50 euros par jour de retard ; - Condamner Monsieur [U] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 septembre 2024, puis prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Pour conclure au rejet de la demande de liquidation d’astreinte présentée par Monsieur [U] fait valoir que la signification du jugement du 16 janvier 2018 serait irrégulière en ce que la signification à partie n’aurait pas été précédée d’une signification à avocat.
Monsieur [U] indique que cette signification à avocat a eu lieu avant la signification à partie.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 678 du Code de procédure civile que « Lorsque la représentation