1ère chambre - Référés, 22 janvier 2025 — 24/00450

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

N° RG 24/00450 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EO - ordonnance du 22 janvier 2025 N° RG 24/00450 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

E.A.R.L. CBC STABLES Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 908 432 982 Dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant

DÉFENDERESSES:

Madame [K] [M], entrepreneuse individuelle, exerçant sous le nom “HARAS D’ANOUSHKA” Inscrite sous le numéro SIREN 821 377 827 Domicilié au [Adresse 3] Représentée par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Karine HEUDRON, avocat au barreau de l’EURE, postulant

S.A.R.L. ASSURANCES VALENTIN BERGERS Immatriculée au RCS de [Localité 12]-[Localité 10], sous le numéro 488 227 133 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition

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N° RG 24/00450 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EO - ordonnance du 22 janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 août 2022, l'EARL CBC STABLES est propriétaire d'une jument nommée JUST QUEEN EDM.

Pendant plusieurs mois et ce à compter du 18 juillet 2023, la jument a été confiée à Mme [K] [M], entrepreneuse individuelle exploitant une écurie de pensions sous l'enseigne LES HARAS D'ANOUSHKA.

Se plaignant qu’après avoir récupéré la jument le 19 mars 2024 celle-ci était blessée, par actes des 17 et 18 octobre 2024, l'EARL CBC STABLES a fait assigner Mme [K] [M] et la SARL ASSURANCES VALANTIN BERGER devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que : le compte-rendu d'examen locomoteur du 28 mai 2024 relève que la blessure au niveau du bassin date de quatre à six mois, soit durant la période où elle était confiée à [K] [Z] ;dans le cadre d’un contrat de pension hébergement, sans travail ou entraînement du cheval, il est de jurisprudence constante que ce contrat soit qualifié de contrat de dépôt salarié ;[K] [Z] était alors tenue à une obligation de moyens renforcée, qui entraîne une présomption de faute en cas de dommage survenu sur un cheval ;il est nécessaire qu’une expertise soit réalisée sur la jument afin que les lésions soient constatées, datées, que leurs conséquences sur la carrière sportive de la jument soient précisées et ce par un expert vétérinaire dont le rapport sera opposable à [K] [M] et à son assurance.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 décembre 2024, Mme [K] [M] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : A titre principal, débouter l'EARL CBC STABLES de sa demande d’expertise ;condamner l'EARL CBC STABLES à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner l'EARL CBC STABLES aux dépens.A titre subsidiaire, exclure du champ des missions de l'expert la mission suivante : « Dire si Madame [M], en tant que professionnelle, aurait dû avoir connaissance de ces lésions ou pathologies et auraient dû en informer la société CBC STABLES »;dire que l'EARL CBC STABLES fera l'avance des frais d'expertises ;dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure cible ;réserver les dépens. Elle fait valoir que ; lors de la restitution de la jument, cette dernière était dans un bon état ;elle a pu se blesser en pratiquant le saut d’obstacles entre le 19 mars 2024 et la date de l’examen vétérinaire ;le dépôt de la jument JUST QUEEN EDM dans les écuries n’était pas salarié de sorte que, même après réalisation d’une expertise vétérinaire, l'EURL CBC STABLES devra rapporter la preuve d’une faute ayant contribué à l’accident de la jument pour engager sa responsabilité. À l’audience du 4 décembre 2024, la SARL ASSURANCES VALANTIN BERGER n'a pas comparu.

N° RG 24/00450 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4EO - ordonnance du 22 janvier 2025 MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Une telle demande suppose l'existence d'un motif légitime, c'est à dire d'un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la s