2ème chambre - divorces, 17 janvier 2025 — 24/03232
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/03232 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXXG / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [B] / [H] OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [D] [C] [T] [B] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [X] [Y] [E] [H] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 9] (THAILANDE)
représenté par Maître Christel LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 04 Novembre 2024, en présence de Madame [F], auditrice de justice, Madame [G], assistante de justice, et Madame [U], vacataire.
Copie exécutoire avocats
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [W] [H], né le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 13], majeur et indépendant, - [V] [H], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13], majeure mais non indépendante.
Par requête conjointe enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 septembre 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du Code civil.
Vu l'acte sous signature privée des époux et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé le 6 juin 2024, soit dans les 6 mois précédant le dépôt de la requête,
Les époux n'ont formulé aucune demande de mesures provisoires.
Vu la fixation du dossier à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2024, conformément à l'ordonnance de roulement applicable à compter du 1er septembre 2024,
L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 novembre 2024, l'affaire a été appelée le même jour devant le Juge aux Affaires Familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement par mise à disposition ce jour, après prorogation de la date de délibéré.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence du juge Français et l’application de la Loi française à l’ensemble du litige,
VU l'acte sous signature privée en date du 6 juin 2024 signé par Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l'acceptation par Monsieur [X] [H] et Madame [D] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [D] [C] [T] [B] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 14]
ET DE
Monsieur [X] [Y] [E] [H] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 12] (76)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,
FIXE la date des effets du divorce au 10 janvier 2024,
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Madame [D] [B] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [V] [H], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13],
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] [H], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13], fixée à la charge de Monsieur [X] [H] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 372-2-2