JLD, 23 janvier 2025 — 25/00048
Texte intégral
N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GX5T Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance, le 23 Janvier 2025
[F] [I]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 23 Janvier 2025
Me Magali SYLVESTRE
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 23 Janvier 2025 à : - ATMP 76 - Mme [W]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 23 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 23 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 23 Janvier 2025 Décision du 23 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [I] né le à COTE D’IVOIRE ([Localité 8]
Date de la réadmission : 13 janvier 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 6 avril 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 3] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 7]
Ayant pour tiers/curateur : ATMP 76 - Mme [W] [Adresse 10] [Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge le 21 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE - à la personne chargée de sa protection juridique et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée : ATMP 76 - Mme [W] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques - Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public, de la personne chargée de sa protection juridique et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur et auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 avril 2023. 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [T] le 12 avril 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 12 avril 2023.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 3 janvier 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [D] le 13 janvier 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 13 janvier 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Z] le 20 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 7 juin 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis