Mise en Etat 1ère Chambre, 23 janvier 2025 — 21/00746

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Mise en Etat 1ère Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE --------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE -------- JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a rendu le jugement suivant :

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ N° RG 21/00746 - N° Portalis DB2V-W-B7F-FVAF NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DEMANDEURS:

Monsieur [E] [P] né le 05 Juillet 1951 à HARFLEUR (76700), demeurant 7 rue du Lotissement Briqueterie - 76280 GONNEVILLE LA MALLET représenté par la SCP BOURGET, Avocats au barreau du HAVRE

Madame [W] [V] épouse [P], demeurant 7 rue du Lotissement Briqueterie - 76280 GONNEVILLE LA MALLET représentée par la SCP BOURGET, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSES:

S.A.R.L. MACONNERIE ET FACADES DE NORMANDIE, dont le siège social est sis 110, route d’Esclatot - 76280 ANGERVILLE L’ORCHER représentée par la SELARL TARTERET AVOCAT, Avocats au barreau du HAVRE

S.E.L.A.R.L. [T] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MACONNERIE ET FACADES DE NORMANDIE, dont le siège social est sis 20, rue Casimir Périer - 76600 LE HAVRE non représentée

S.A.S. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est sis 199 BOULEVARD PEREIRE - 75017 PARIS Ayant pour avocat postulant la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL GFG AVOCATS, Avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président

Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel

Greffier : P.BERTRAND

DEBATS : en audience publique le 14 Novembre 2024. A l'issue des débats, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.

SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [P] et Mme [W] [V] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) ont confié à la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE des travaux d’aménagement de leur entrée de parking et de leur terrasse. Constatant la présence de désordres, les consorts [B] ont sollicité devant le juge des référés une mesure d’expertise judiciaire. Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée selon décision de référé du 12 mars 2019. M. [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen a été désigné aux lieu et place de M. [D], initialement choisi mais décédé en cours de mission. La société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPAGNY (ci-après la société ACASTA) a été appelée aux opérations d’expertise par la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mars 2021. Par acte introductif d’instance délivré le 12 avril 2021, les consorts [P] ont assigné la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, ainsi que la société ACASTA, aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes de 53 449,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non conformités, outre indexation sur l’indice BT01 du cout de la construction à compter du dépôt du rapport5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d’expertise judiciaire de feu M. [D] et de M. [G].L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/746. La société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2021. Le 11 octobre 2021, les consorts [P] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE. Par acte du 18 octobre 2021, les consorts [P] ont dénoncé la présente procédure à la SELARL [T] [S], ès qualités de liquidateur de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE, aux fins de voir fixer leur créance au passif de cette société. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le seul numéro RG 21/746. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les consorts [P] dénoncent les désordres affectant la terrasse et la partie en béton désactivé destinée au parking, ainsi que les non-conformités contractuelles concernant les pierres de Bourgogne, de type Massignu, et les caniveaux PVC ; ils ajoutent à leurs griefs les dégradations sur les portes de garage lors du sablage en l’absence de protection initialement prévue. Ils estiment qu’une réception tacite est intervenue le 28 juin 2018, permettant de retenir la responsabilité civile décennale de la société MACONNERIES FACADES DE NORMANDIE au vu des désordres relevés par l’expert, qui rendent l’ouvrage im