JLD, 23 janvier 2025 — 25/00153

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00153 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEBW N° MINUTE : 25/00063

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [U] [B] [Adresse 3] [Localité 1] née le 24 Décembre 1983 à [Localité 5] (MAROC) comparante en personne assistée de Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 22 janvier 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [B], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou de la tutelle), depuis le 16 janvier 2025 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 15 janvier 2025 par le Dr [M] [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 8] en date du 16 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [U] [B] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 16 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 janvier 2025 par le Dr [K] [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 17 janvier 2025 par le Dr [O] [W] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 17 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [U] [B], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 17 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 20 janvier 2025 par le Dr [K] [Y] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 23 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Madame [U] [B] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [F] le 15 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles de l'humeur avec vélléités suicidaires, rupture de traitement, auto mutiliations”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation qu'elle répétait en boucle vouloir se faire euthanasiée au Luxembourg, rapportait des éléments hallucinatoires auditifs malveillants, qu'elle ne critiquait pas ses troubles psychiques et adhérait de manière aléatoire aux soins et que la prise en charge de Madame [U] [B] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 20 janvier 2025 constatait que la patiente était légèrement figée et son discours toujours empreint de conviction délirante, que son adhésion aux soins était aléatoire et que la mesure devait être maintenue pour la poursuite de l'observation clinique.

A l'audience, Madame [U] [B] déclarait qu'elle avait appelé elle-même les urgences, que cela n'allait pas physiquement et qu'elle savait être mieux à l'hôpital.

Le conseil de Madame [U] [B] a été entendu en ses observations. Il a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’