JLD, 23 janvier 2025 — 25/00106
Texte intégral
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDW5 N° MINUTE : 25/00062
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] née le 18 Septembre 1994 à comparante en personne assistée de Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, et de Madame [H] [E], interprète en langue anglaise assermentée près le tribunal judiciaire de Metz
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 22 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet MADAME [T] [V], depuis le 13 janvier 2025 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 13 janvier 2025 par le Dr [N] [B] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 8] en date du 13 janvier 2025 prononçant l’admission de MADAME [T] [V] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 janvier 2025 par le Dr [P] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 janvier 2025 par le Dr [J] [Y] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de MADAME [T] [V], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 15 janvier 2025 (barrière de la langue) ;
Vu l’avis motivé établi le 17 janvier 2025 par le Dr [P] [W] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 janvier 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 23 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
MADAME [T] [V] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [B] le 13 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “decompensation psychiatrique chez une patiente connue schizophrène avec rupture de traitement en début de grossesse (accouchement il y a quelques mois), hétéroagressivité avec discours délirant. Déni des troubles”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que l'entretien était réalisé en anglais, qu'elle présentait un discours dissocié, ne reconnaissait pas ses troubles psychiques, qu'un traitement avait été remis en route avec une adhésion relativement fragile et que la prise en charge de MADAME [T] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 17 janvier 2025 constatait une légère amélioration clinique, la patiente étant calme et de bon contact. Cependant elle ne critiquait pas son comportement et était dans le déni des troubles psychiques et qu'en conséquence, l'hospitalisation devait être maintenue.
A l'audience, MADAME [T] [V], assistée de Mme [H] [E], interprète en langue anglaise assermentée, déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était à l'hôpital ni pourquoi le médecin voulait qu'elle reste. Elle précisait ne pas avoir bénéficié d'un interprète pour les notifications des décisions et qu'elle n'avait pas eu d'explications.
Le conseil de MADAME [T] [V] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que celle-ci ne parle pas français et que tout lui a été notifié sans interprète. Elle sollicitait en conséquence la levée de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des