Référés, 21 janvier 2025 — 24/00123

Accorde une provision Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00123 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVXO MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 21 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

S.C.I. OCCAMY dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. BC PRESTIGE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 26 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

La SCI OCCAMY est propriétaire des lots 39, 40, 41, 47, 51 et par moitié en indivision des lots 49 et 51 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Ces lots ont été donné à bail selon acte notarié du 16 juin 2022 à la SASU BC PRESTIGE pour une durée de six ans avec une évolution du montant du loyer.

Le locataire a informé son bailleur de sa volonté de résilier le bail le 10 mars 2023 avec un délai de préavis de six mois.

La SCI OCCAMY a attrait la SASU BC PRESTIGE, selon acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, devant la juridiction des référés, aux fins de la faire condamner à lui verser une provision de 9 641,65 euros au titre des loyers impayés à partir de mai 2023, un montant de 978,91 euros au titre des dommages-intérêts, outre la condamnation aux entiers dépens, et à lui verser un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tel qu’exposé dans ses conclusions du 4 juillet 2024.

La SASU BC PRESTIGE a constitué avocat et par conclusions du 16 mai 2024, elle s’est opposée aux demandes de la SCI OCCAMY en sollicitant leur débouté et, reconventionnellement, qu’il soit ordonné la compensation des créances, la condamnation de la SCI OCCAMY à lui verser une somme de 2 000 euros pour troubles de jouissance, une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SCI OCCAMY aux entiers dépens.

A l’audience du 26 novembre 2024, la SCI OCCAMY a repris oralement ses conclusions du 4 juillet 2024 et la SASU BC PRESTIGE s’en est tenue oralement à ses conclusions du 16 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le bailleur, pour justifier sa demande de provision d’un montant de 9 641,65 euros, indique que deux mises en demeure ont été adressées au locataire les 16 janvier 2024 et 4 juillet 2024, sans succès, que seule une somme de 800 euros a été versée sur la période de préavis et qu’il a également été déduit du montant total le dépôt de garantie de 1 500 euros.

La SASU BC PRESTIGE oppose, au visa des articles 1104, 1217 et 1719 du code civil, la mauvaise foi du bailleur, qui lui a occasionné des troubles de jouissance liés à l’absence de lumière dans les parties communes, au dysfonctionnement d’un volet dans la salle de repos et de l’issue de secours, au problème de la porte d’entrée du rez de chaussée, au dégât des eaux dans la cage d’escalier et à l’impossibilité d’utiliser les toilettes pendant plusieurs jours.

A cela s’ajouterait l’attitude de Monsieur [M], gérant de la SCI OCCAMY mais également apporteur d’affaire pour la SASU BC PRESTIGE, qui leur aurait fait perdre du chiffre d’affaires au travers de la perte de quatre clients potentiels.

Les loyers échus durant la période de préavis et les taxes foncières non réglées , tels que prévus dans les documents du commissaire de justice, sont incontestablement dus par le locataire. Celui-ci ne peut s’exonérer que dans des cas limités par la loi.

Or, alors que la contestation développée dans les conclusions de la SASU BC PRESTIGE porte sur plusieurs dysfonctionnements et des comportements imputables au gérant de la SCI OCCAMY, dont certains n’ont aucun lien avec le contrat de bail, qui fait la loi des parties, seul le problème de lumière du couloir a donné lieu à des échanges de mails entre les deux parties avec une intervention réalisée le 7 décembre 2022, faisant suite à une réclamation écrite datée du 5 décembre 2022.

De plus, le contrat de bail stipule en son article 3 que seuls les gros travaux sont à la charge du bailleur, au contraire des réparations et de l’entretien de toute nature, et notamment ce qui concerne les vitres et fermetures.

Quant au dégât des eaux et à l’usage des toilettes, le locataire ne démontre pas en quoi le bailleur aurait com