Référés, 21 janvier 2025 — 24/00300

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 9] [Localité 25] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00300 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZNV MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 21 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

S.C.I. LA SCIERIE dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE

S.C.I. BEAULIEU dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérantes

à l’encontre de :

Monsieur [L] [I] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [Z] [K] épouse [I] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI LA SCIERIE et la SCI BEAULIEU sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers situés [Adresse 6].

La SCI LA SCIERIE est propriétaire des parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].

La SCI BEAULIEU est propriétaire des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 13].

M. [L] [I] et Mme [Z] [K] épouse [I] (ci-après les époux [I]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] (parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 16]), contiguë aux parcelles appartenant à la SCI LA SCIERIE et la SCI BEAULIEU.

Par assignation signifiée le 17 mai 2024, la SCI LA SCIERIE et la SCI BEAULIEU ont attrait les époux [I] devant la juridiction des référés.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024 et reprises à l’audience, la SCI LA SCIERIE et la SCI BEAULIEU demandent à la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désigner un géomètre-expert.

La SCI LA SCIERIE et la SCI BEAULIEU font valoir pour l’essentiel :

- que les époux [I] ont fait installer une clôture et différents végétaux qui empiètent sur certaines de leurs parcelles, - que ladite clôture prive la SCI BEAULIEU de l’exercice d’une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 23], - que l’expert doit se prononcer sur les frais d’entretien et de réparation liés à l’usage d’un droit de passage par les époux [I], - qu’un certificat établi le 20 mars 2024 par M. [M] [J], géomètre-expert, constate que la clôture installée par les époux [I] empiète sur la propriété de la SCI LA SCIERIE (parcelle [Cadastre 17]) et sur la propriété de la SCI BEAULIEU (parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 23]), - que le géomètre précise également que le droit de passage au profit de la SCI BEAULIEU (376/47) est « bouché par la clôture des époux [I] (accès servitude à charge de la parcelle [Cadastre 12] au profit de la parcelle [Cadastre 24]) » - que la demande ne constitue pas une action en bornage, - qu’un bornage de l’intégralité des parcelles a déjà été réalisé le 9 septembre 2022 par M. [M] [J].

Dans leurs dernières conclusions datées du 15 septembre 2024, les époux [I] demandent à la juridiction des référés de :

- déclarer la demande irrecevable et mal fondée, - constater l’incompétence matérielle de la présente juridiction, - déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître le litige, - inviter les demanderesses à mieux se pourvoir,

En conséquence,

- débouter les demanderesses de toutes leurs fins et prétentions, - condamner solidairement la SCI DE LA SCIERIE et la SCI BEAULIEU à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les demanderesses aux entiers frais et dépens.

Les époux [I] font valoir pour l’essentiel :

- que la nature exacte des demandes et parcelles concernées sont imprécises, - que la demande s’analyse en une action en bornage, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond, - qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de statuer sur la nature des délimitations qui permettraient à un expert judiciaire de déterminer une situation d’empiétement, ni sur la servitude de passage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI LA SCIERIE et la SCI BEAULIEU :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la demande de la SCI LA SCIERIE et la SCI BEAULIEU ne porte pas sur une demande d’expertise en vue d’un bornage ; elle vise notamment à é