Ctx protection sociale, 7 janvier 2025 — 24/00467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2BM

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 07 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :

URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuela FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Société SELARL DU DOCTEUR [R] CHIRURGIEN-DENTISTE sise 2 rue de Hegenheim 68300 SAINT-LOUIS

représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mai 2024, la SELARL Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE s’est vue signifier une contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 22 mai 2024 pour une somme totale de 1396 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dont elle était redevable au titre de l’année 2020, de la période d’avril 2023 à juin 2023 et de la période d’octobre 2023 à décembre 2023. Le 31 mai 2024, est déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse l’opposition à ladite contrainte par la SELARL Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE. Cette dernière explique que l’URSSAF d’Alsace n’a pas respecté les prescriptions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. Elle affirme que l’URSSAF n’a pas justifié des montants mis en compte et de la notification de la mise en demeure prétendument adressée à la SELARL Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE. Par un courrier du 10 juillet 2024, l’URSSAF d’Alsace indique se désister de sa demande. L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 7 novembre 2024.

L'URSSAF d'Alsace, régulièrement représentée par Maître [F] et comparante, a confirmé oralement se désister de sa demande à l’encontre de la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE.

L’URSSAF d’Alsace a également déclaré s’en remettre concernant la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE, régulièrement représentée par Maître [E], a repris ses conclusions du 17 octobre 2024, dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Dire l’opposition formée par la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE recevable et bien fondée ; Mettre à néant la contrainte en date du 22 mai 2024 ; Débouter l’URSSAF d’Alsace de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; Condamner l’URSSAF d’Alsace aux entiers dépens ; Condamner l’URSSAF d’Alsace à verser à la SELARL du Docteur [R] CHIRUGIEN-DENTISTE une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Rappeler le caractère exécutoire à titre provisionnel de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, à l’audience, la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE prend acte du désistement de l’URSSAF mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.

En l’espèce, le 23 mai 2024, la SELARL du Docteur [R] CHIRURGIEN-DENTISTE s’est vu signifier la contrainte et elle a fait opposition à ladite contrainte par requête déposée le 31 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.

Sur le désistement d’instance

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister d