Ctx protection sociale, 7 janvier 2025 — 23/00411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00411 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJYI
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. AL RENOV ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE SIREN 84793688700011 dont le siège social est sis 175 route de COLMAR - 68040 INGERSHEIM
représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me David DONAT, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 11 novembre 2019 au 31 décembre 2021, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE s’est vu notifier par l’URSSAF d’Alsace un rappel de cotisations par lettre d’observations du 19 décembre 2022 pour un montant de 13 469 euros correspondant aux années 2019, 2020 et 2021.
En réponse, la SAS a fait valoir ses observations le 1er mars 2023 ; cependant l’URSSAF a décidé de maintenir le recouvrement et a notifié à la société une mise en demeure d’un montant de 14 289 euros (cotisations + majorations de retard) par lettre recommandée le 3 avril 2023.
Par courrier du 2 juin 2023, la société AL RENOV’ a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’Alsace et a adressé un chèque de 13 469 euros en règlement des cotisations et contributions sociales dues.
L’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte le 6 juin 2023 pour le montant total des cotisations et des majorations de retard, soit 14 289 euros. Celle-ci a été signifiée à la SAS AL RENOV’ par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023.
La SAS a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 septembre 2023.
Lors de sa séance du 11 septembre 2023, la CRA a décidé de rejeter la demande de la SAS AL RENOV’. Cette décision lui était notifiée le 21 septembre 2023.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée à l’audience par son conseil comparant, lequel a indiqué oralement s’en remettre aux conclusions du 9 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous RG 23/00411 et RG 23/00796 ; - Déclarer le recours de la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ; - Constater que la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE a procédé au paiement des cotisations et contributions sociales dues d’un montant de 13 469 euros ; - Valider la contrainte n°22776131 du 6 juin 2023 pour la somme résiduelle de 820 euros en majorations de retard ; - Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de remise de majorations de retard ; - Sur la demande reconventionnelle en paiement, condamner la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE au paiement de la créance de 820 euros correspondant aux majorations de retard dues, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte de 72,28 euros, en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; - Prendre acte que l’URSSAF statuera sur la demande de remise de majorations à l’issue du litige ;
- Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; - Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, objet du litige, l’URSSAF d’Alsace a expliqué que parallèlement à la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 2 juin 2023, la SAS AL RENOV’ a procédé à l’émission d’un chèque d’un montant de 13 469 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues aux services de l’URSSAF.
Elle ajoute que le cour