Ctx protection sociale, 7 janvier 2025 — 23/00679
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00679 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOBD
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2025 Dans la procédure introduite par :
S.A.S. AL RENOV’ dont le siège social est sis 175 ROUTE DE COLMAR - 68040 INGERSHEIM (HAUT-RHIN)
représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me David DONAT, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Me Luc STROHLde la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 11 novembre 2019 au 31 décembre 2021, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE s’est vu notifier par l’URSSAF d’Alsace un rappel de cotisations par lettre d’observations du 19 décembre 2022 pour un montant de 13 469 euros correspondant aux années 2019, 2020 et 2021.
En réponse, la SAS a fait valoir ses observations le 1er mars 2023, cependant l’URSSAF a décidé de maintenir le recouvrement et a notifié à l’entreprise une mise en demeure d’un montant de 14 289 euros (13 469 euros de cotisations et 820 euros de majorations de retard) par lettre recommandée le 3 avril 2023.
Par courrier du 2 juin 2023, la société AL RENOV’ a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’Alsace et a adressé un chèque de 13 469 euros en règlement des cotisations et contributions sociales dues.
En séance du 11 septembre 2023, la CRA a décidé de rejeter la requête de la SAS AL RENOV’ et cette décision a été notifiée le 21 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 septembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 11 septembre 2023.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué à l’audience s’en remettre aux conclusions du 16 janvier 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00411 et 23/00679 ; - Annuler la contrainte notifiée le 8 juin 2023 à la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ; - Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF ; - Annuler le chef de redressement relatif aux indemnités de grand déplacement et des majorations de retard ; - Condamner l’URSSAF d’Alsace à rembourser à la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE la somme de 4 406,30 euros au titre de ce redressement ; - Condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE explique que, concernant les indemnités de grands déplacements, les conditions étaient bien remplies pour les salariés indemnisés puisque leur lieu de résidence se situait bien à plusieurs centaines de kilomètres des chantiers et à plus d’1h30 de train. La SAS affirme que, selon elle, le versement d’une indemnité était donc parfaitement justifié.
Concernant le remboursement des frais de logement pour deux autres salariés, la SAS reconnait que celui-ci n’aurait pas dû intervenir dès lors qu’une indemnité de grands déplacements leur avait déjà été versée. La société demanderesse met en cause la responsabilité de son expert-comptable sur ce point.
La SAS AL RENOV’ ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE indique qu’elle ne conteste pas le redressement opéré au titre des notes de frais et indique qu’elle a réglé le montant réclamé par l’URSSAF. En revanche, elle affirme que le redressement opéré sur les indemnités de grands déplacements est infondé et sollicite le remboursement des sommes d’ores et déjà payées sur ce fondement à l’URSSAF, soit une